Comme le Commissaire Monti l’a dit récemment, «les activités de transfert de technologie ont considérablement évolué durant les dernières années. Il semble que davantage d’efforts conjoints et des accords de licence plus complexes soient à présent nécessaires pour garder la cadence vu la complexité croissante des nouvelles technologies».
Le règlement 240/90 actuellement en vigueur est trop formaliste et légaliste pour faire face à la nouvelle situation. D’ailleurs, il ne correspond pas à l’approche plus économique adoptée dans les nouvelles règles sur la distribution et les accords de coopération horizontale.
On a donc considéré qu’il était nécessaire de procéder à la révision du règlement. Le projet de texte pour le nouveau règlement a été adopté par la Commission pour consultation en 2003. Il fut discuté avec les États Membres en septembre 2003 et a été soumis à consultation. La Commission a reçu plus de 70 commentaires de l’un et l’autre coté de l’Atlantique. Après analyse de ces commentaires, des modifications substantielles ont été apportées au projet de règlement.
Les principaux aspects du projet de nouveau règlement sont les suivants :
a) Un champ d’application plus étendu
Il est proposé que le nouveau règlement couvre non seulement les licences de brevet et de savoir-faire mais aussi les accords de licence de droits d’auteur sur les logiciels, ainsi que les dessins.
b) Une nouvelle philosophie
Le nouveau règlement d’exemption par catégorie contiendra uniquement une liste claire et courte de restrictions caractérisées, similaire à la liste noire des autres règlements d’exemption par catégorie. Un accord contenant une restriction caractérisée ne peut pas bénéficier d’une exemption par catégorie et, dans le contexte d’une évaluation individuelle, il est peu probable qu’il remplisse les conditions de l’article 81, paragraphe 3.Tout ce qui n’est pas explicitement exclu du règlement d’exemption est couvert par celui-ci.
c) Distinction entre concurrents et non concurrents
Les nouvelles règles établiront une distinction claire entre les accords de licence entre concurrents et ceux entre non-concurrents. Les problèmes de concurrence sont davantage susceptibles de survenir dans les accords de licence entre concurrents qu’entre non-concurrents, ce qui implique, en particulier, que la liste des restrictions caractérisées devrait être différente selon les participants à l’accord.
d) Seuils de part de marché
Le champ d’application du règlement d’exemption par catégorie sera limité par des seuils de parts de marché : 20% pour les accords de licence entre concurrents et 30% pour les accords de licence entre non-concurrents.
e) Les restrictions caractérisées
En ce qui concerne les accords de licence entre concurrents, constitueront des restrictions caractérisées : fixer les prix, limiter la production et se répartir les marchés ou les clients. Sera également considéré comme restriction caractérisée le fait de restreindre la capacité du preneur à exploiter sa propre technologie ou celle des parties à faire de la recherche et du développement, à moins que cela ne soit indispensable pour prévenir la divulgation du savoir-faire objet de la licence. Suite aux commentaires reçus, le projet a été modifié et ne sont plus considérées comme restrictions caractérisées : l’obligation imposée au preneur de la licence dans un accord réciproque de n’exploiter la technologie concédée que dans un ou plusieurs domaines techniques d’utilisation, les restrictions territoriales ou celles relatives à la clientèle entre le donneur et le preneur de licence dans un accord non-réciproque et l’obligation pour le licencié de ne livrer qu’à un client donné lorsque la licence est accordée en vue de fournir à ce dernier une deuxième source d’approvisionnement.
En ce qui concerne les accords de licence entre non-concurrents, constitue une restriction caractérisée le fait d’imposer des prix minima ou fixes pour la vente à des tiers. Le preneur de licence devrait aussi en principe être libre de choisir le territoire dans lequel il souhaite vendre ou les clients à qui il souhaite vendre. Néanmoins, le règlement d’exemption par catégorie proposé couvre les restrictions sur les ventes actives et passives entre donneur et preneur de licence sans limitation de durée, dans le territoire exclusif réservé à l’autre partie. Il était également proposé que soient couvertes sans limitation de durée les restrictions sur les ventes actives entre les territoires des preneurs de licence. Suite aux commentaires reçus, le nouveau projet couvre, en général, toutes les restrictions de ventes, actives et passives, imposées au donneur et toutes les restrictions de ventes actives imposées au preneur. De même, est exemptée la restriction des ventes passives d’autres preneurs sur le territoire exclusif d’un preneur pendant une période de deux ans à compter de la date à laquelle le produit comportant la technologie concédée a été mis sur le marché pour la première fois par le preneur en question.
f) Conditions
Il y a quelques restrictions qu’il est proposé, bien qu’elles ne soient pas traitées comme des restrictions caractérisées, de ne pas couvrir par l’exemption par catégorie. Il s’agit notamment des obligations de rétrocession exclusives et de cessions imposées au preneur de licence pour les améliorations dissociables ainsi que des clauses de non-contestation. Il est suggéré de ne pas inclure ces restrictions dans l’exemption par catégorie du fait de leur impact potentiellement négatif sur l’innovation. Cependant, contrairement à ce qui se passe pour les accords contenant une restriction caractérisée (où le bénéfice de l’exemption par catégorie est perdu pour l’ensemble de l’accord), en ce qui concerne ces restrictions, le bénéfice n’est pas perdu pour le reste de l’accord. Seule cette restriction ne jouit pas de l’exemption par catégorie. Par conséquent, une évaluation individuelle est nécessaire dans cette hypothèse.
Auteurs : Lucas Peeperkorn et Lorena Boix
Commission européenne
DG Concurrence
Source : www.ipr-helpdesk.org
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