La protection du matériel biologique par le droit d’auteur / De la bio-informatique retour au droit d’auteur pour la biotechnologie ?


La protection de la biotechnologie est un domaine relativement nouveau de recherche juridique, inscrit dans le cadre de la propriété intellectuelle. Le débat porte, jusqu’à présent, sur la possibilité de protection par le brevet, visant principalement à établir un équilibre entre la protection par le brevet et l’accès libre aux ressources génétiques, avec toutes les questions éthiques que cela implique. Cependant, le débat juridique n’arrive pas toujours à suivre les développements rapides de ce domaine. Les séquences génétiques peuvent être protégées par le brevet si elles ont été manipulées de manière à ce que les conditions de brevetabilité soient remplies, et ainsi une convergence peut-être remarquée dans le domaine de la bioinformatique : dans ce cas la recherche est effectuée afin d’utiliser du matériel biologique pour remplacer le code numérique conventionnel, et ainsi créer un logiciel pour la biologie.

La protection juridique de ces œuvres soulève une série de questions importantes pour les avocats spécialisés en matière de propriété intellectuelle. La question principale est si c’est le droit d’auteur ou le droit des brevets qui est le plus adéquat pour protéger de telles œuvres. Le choix entre les deux implique des conséquences significatives. Un brevet doit impliquer une activité inventive, être susceptible d’application industrielle et bien évidemment passer par une procédure d’examen. La protection par le droit d’auteur existe automatiquement, mais contrairement au brevet elle n’octroie pas à l’auteur un droit général d’usage mais un ensemble prédéfinit de droits exclusifs. Ces droits peuvent cependant empêcher l’utilisation de l’œuvre, surtout dans les cas où l’information est présentée en format numérique (c’est-à-dire lorsque l’information biologique est transformée en information numérique).

La protection du matériel biologique par la propriété intellectuelle présente une série de problèmes complexes, qui faisaient initialement partie du débat relatif aux brevets. Un aspect principal du problème est la question de l’accès aux ressources génétiques. La directive relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques a répondu à ces inquiétudes, en disposant de certains droits d’accès relatifs au matériel biologique breveté (voir article 13). Néanmoins, même si la protection par le droit d’auteur est reconnue, l’étendue des droits d’accès serait certainement plus restreinte. Or, l’argument principal en faveur de la protection par le droit d’auteur est toujours valable: si les œuvres utilitaires telles que les logiciels ou les bases de données peuvent faire l’objet de protection par le droit d’auteur, il serait discriminatoire de refuser cette protection à l’auteur d’œuvres relevant du domaine biotechnologique.

L’existence ou non d’un droit d’auteur dépend des conditions d’originalité du droit applicable. Le droit britannique protège traditionnellement l’investissement, tandis que les systèmes juridiques continentaux contiennent des exigences plus strictes concernant la création intellectuelle de l’auteur de l’œuvre.

Le droit d’auteur peut ainsi exister dans le cas où une séquence génétique a été manipulée de manière à refléter un tel standard -c’est-à-dire en créant une disposition d’éléments d’une séquence génétique qui est individuelle et qui reflète les choix personnels de son auteur- et dans ce sens les efforts et la créativité son plutôt similaires à la création d’un programme d’ordinateur. Les deux types d’œuvre sont de nature fonctionnelle, dans le sens où une séquence d’instructions permettant d’obtenir un certain résultat doit être trouvée. De plus, les propositions récentes pour protéger les logiciels par le brevet prévoient la brevetabilité générale des inventions mises en œuvre par ordinateur, c’est-à-dire une série d’instructions qui donnent un résultat technique.

De plus, il se peut qu’une collection de matériel biologique -surtout une collection de séquences génétiques, manipulées ou non- soit considérée comme une base de données. La directive européenne concernant la protection juridique des bases des données fournit aux créateurs des bases des données un droit solide, reconnaissant le droit d’auteur dans la sélection originale ou l’arrangement des éléments de la base des données et reconnaissant en plus un droit sui generis de propriété intellectuelle de l’auteur -c’est-à-dire de la personne qui a fait un investissement substantiel dans l’obtention, la vérification ou la présentation du contenu d’une base de données- sur la base duquel l’auteur peut empêcher l’extraction et/ou la réutilisation du contenu d’une partie substantielle de la base de données. Étant donné que la directive ne fait pas de distinction concernant la nature des informations contenues dans la base des données, il est possible de l’appliquer à des informations de nature biologique.

Ceci peut avoir des conséquences pour les collaborations dans le domaine de la recherche, lorsqu’un partenaire réclame la protection par le droit d’auteur pour des résultats qui autrement seraient brevetables. Tandis qu’un partenaire peut demander une protection par le brevet pour l’application biotechnologique, soumise aux droits d’accès à des fins de recherche tels que définis par l’article 13 de la directive relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques, l’éventuelle assimilation avec les droits sur le logiciel et les bases des données peut produire une situation dans laquelle l’exploitation d’un brevet est soumise à l’obtention d’une autorisation.

Le point problématique crucial est peut-être le fait que le droit d’auteur s’est de plus en plus éloigné de la réglementation des industries culturelles traditionnelles et a eu des effets de réaction en chaîne pour ce qui concerne la protection de l’information: tandis que le droit sur les brevets requiert au moins un certain caractère technique de l’information, l' »industrie de la société de l’information » utilise de plus en plus la protection par le droit d’auteur, indépendamment de la nature des données et des informations concernées. De cette manière, des informations de caractère technique rentrent inévitablement dans le domaine du droit d’auteur. L’exemple d’une séquence d’information génétique numérisée -c’est-à-dire des efforts du domaine de la bioinformatique qui peuvent facilement être classifiés en tant que logiciels- reflète un procédé éventuellement précoce, car dans ce cas les disparités entre le droit d’auteur et le droit sur les brevets ne sont pas très claires.

Dr Guido Westkamp, LL.M.
Senior Lecturer in Intellectual Property, Queen Mary Intellectual Property Research Institute, University of London

Source : www.ipr-helpdesk.org


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