Est-ce couper les cheveux en quatre que de faire la distinction entre découverte et invention ? Pas du tout, disent les spécialistes du droit des brevets. Pour eux, «une découverte enrichit le savoir humain; une invention enrichit le potentiel humain».
Par exemple connaître le mécanisme à l’origine du diabète est une découverte; synthétiser l’insuline est une invention. Ces subtiles distinctions ont tout leur sens du point de vue juridique car une découverte n’est pas brevetable alors qu’on peut breveter une invention.
Alors, qu’en est-il de la biotechnologie, s’agit-il de découvertes ou d’inventions ? Dès lors, peut-on breveter ou pas ? C’est toute la question ! Et selon que l’on soit juriste, éthicien, socialiste ou chimiste, la réponse est différente.
Préexistence du vivant
Les opposants au brevet disent : «Il n’y a pas d’invention puisque la matière biologique existe dans la nature. Le gène ou la séquence génétique font partie du patrimoine vivant, donc il n’est pas question de les breveter.»
Ce à quoi les juristes rétorquent : «La présence d’un élément dans la nature n’est pas un critère de distinction entre l’invention et la découverte. Arbitraire, ce critère n’est pas fiable. Les atomes existaient avant la fusion nucléaire et le soleil est une immense masse en fusion. Pourtant, tout ce qui tourne autour de la production d’énergie dans une centrale atomique est susceptible d’être breveté.»
Ces distinguos ne laissent pourtant pas la porte ouverte aux grandes firmes pour breveter tout et n’importe quoi. Pour obtenir un brevet, il faut que tous les critères de brevetabilité soient remplis: invention nouvelle, activité inventive, application industrielle. C’est donc l’effet utile de nature technique qui permet de distinguer la découverte de l’invention au sens du droit des brevets.
Les auteurs du message concluent : «En Suisse comme en Europe, la doctrine est la même. La matière biologique peut prétendre au caractère d’invention si elle peut être obtenue techniquement et si les effets qu’elle permet d’atteindre sont démontrés».
A remarquer que le brevet ne donne à son titulaire aucun droit de propriété sur les gènes existants à l’état naturel et leurs porteurs. Les auteurs du message le précisent : «Le brevet permet uniquement d’interdire aux tiers, pendant une durée limitée, l’utilisation de l’invention brevetée à des fins commerciales. Et la recherche et l’enseignement restent libres d’effecteur une recherche scientifique sur l’objet de l’invention sans l’accord du titulaire du brevet».
Cette distinction entre découverte et invention reste pourtant très controversée et le Conseil fédéral s’attend à des discussions et contre-propostions dans le cours de la procédure législative.
Auteur : Cl. Q.
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