L’arrêt Christina Kik contre OHMI, rendu ce 09 septembre par la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE), pourrait entraîner des changements dans les méthodes de travail de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI), en ce qui concerne son régime linguistique.
L’affaire a commencé lorsque Christina Kik a déposé, en 1996, une demande de marque communautaire en indiquant le hollandais comme première et deuxième langue, alors que suivant le système de l’OHMI la deuxième langue doit être une des cinq langues officielles de l’Office. Christina Kik prétendait que ce système est discriminatoire par rapport aux autres langues officielles de l’Union européenne.
Même si l’arrêt de la CJCE a rejeté le pourvoi de la requérante, il contient une interprétation détaillée de l’article 115 du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire, relatif au régime linguistique de l’OHMI, en combinaison avec les dispositions des articles relatifs du règlement n° 1/58 du Conseil, dans lequel sont établies les règles linguistiques des institutions, et les principes fondamentaux du droit communautaire.
Selon l’interprétation de la CJCE, et en respectant le principe de non-discrimination, l’OHMI doit utiliser la langue de dépôt d’une demande dans toutes ses communications basiques avec le demandeur, et peut utiliser la deuxième langue uniquement pour des communications écrites « dont le contenu ne peut être assimilé à un acte de procédure, tels les documents sous le couvert desquels l’Office transmet des actes de procédure ou par lesquels il communique des informations aux demandeurs ».
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