Le nom du vin peut se définir comme le mot ou l’ensemble de mots désignant un vin permettant de le distinguer de ses congénères. A cette fonction d’individualisation peut s’associer un rôle d’identification de provenance, unissant ainsi le nom à une idée de qualité du vin. Le choix du nom du vin constitue l’un des éléments déterminants du processus commercial de ce produit. Son adoption résulte généralement d’un long processus qui nous appartient ici de résumer.
Étape 1 : Choix du nom
Fidèle à la coutume en matière viticole, ce choix s’oriente fréquemment vers le nom d’un lieu-dit où le vin est produit lorsque l’indication de provenance est autorisée. Il peut encore être un nom de fantaisie, créé de toute pièce, tel que « Chasse-Splenn ou Bel Air » pour les célèbres châteaux bordelais, « Cramoisay » pour un vin de pays, ou encore, « Cristal » pour un fameux Champagne. Il peut s’agir également d’un nom légendaire (Ausone) ou correspondre au nom du propriétaire actuel ou ancien de l’exploitation (Palmer), éventuellement en remplacement du nom cadastral (Château Dassault anciennement dénommé Château de La Couperie) ou en adjonction (Château Mouton Rothschild). Le nom du négociant peut être également retenu (Dourthe No 1, pour un vin d’appellation de Bordeaux).
Étape 2 : Licéité du nom choisi
Une fois choisi, la licéité du nom du vin doit être appréciée au regard de la réglementation communautaire et nationale en vigueur.
En matière de noms géographiques, la réglementation communautaire prévoit de manière générale que ces noms ne doivent pas être de nature à créer des confusions notamment sur l’origine ou la provenance des produits (Règlements CEE n° 2392/89, n° 3897/91, 822/87, 2333/92). La Cour de Cassation vient de préciser que ce risque doit être réel et affecté le comportement économique des consommateurs (Affaire Les Cadets D’aquitaine, Arrêt du 17 Décembre 2003).
Au niveau national, l’article 115-5 du Code de la consommation prohibe, sous peine de sanctions pénales, toute référence à une appellation d’origine pour désigner du vin qui n’a pas droit à cette appellation.
Un nom géographique peut être associé avec un autre nom tel qu’un nom patronymique, de fantaisie, etc. Toutefois, l’emploi de certains termes est soumis à une réglementation stricte. Ainsi, l’utilisation des termes « clos, château, domaine, tour, côte, cru, monopole, moulin, camp », ainsi que toute autre expression analogue est réservé aux seuls vins d’appellation d’origine provenant d’une exploitation agricole existante (Article L. 641-17 du Code rural et 284 du Code du Vin). Une dérogation est, toutefois, admise pour quelques termes qualitatifs tels que « grand, garanti, réserve, grande réserve, cuvée, cuvée réservée » qui peuvent être combiné à un nom pour désigner des vins ne bénéficiant pas d’une appellation d’origine à la condition que ces derniers ne suscitent pas de confusion avec des produits bénéficiant d’une appellation d’origine.
Le nom géographique choisi pour désigner du vin ne doit pas être une appellation d’origine qui par essence a un caractère collectif et ne saurait être appropriée individuellement pour identifier le vin provenant d’une seule exploitation. Le caractère absolu de l’appellation d’origine a été, à maintes reprises, consacré par les tribunaux notamment dans la fameuse affaire Romanée Conti où la marque correspondante fut annulée, quand bien même le propriétaire possédait également l’intégralité de l’aire géographique concernée (Arrêt de la Cour d’Appel de Paris le 28 novembre 1985). La réglementation est venue pondérée le principe en admettant une exception lorsque la marque est notoire, enregistrée et utilisée sans interruption depuis plus de 25ans avant la reconnaissance de l’appellation d’origine et est identique au nom du titulaire (paragraphe F, 2-b de l’annexe 7 du règlement 1493/99 du 17 mai 1999 du Conseil).
Pour les noms de fantaisie, ils ne doivent pas porter sur une dénomination identique ou rappelant étrangement une appellation d’origine. Ainsi, a été annulée, la marque Romanor sur fondement de l’existence de l’appellation d’origine Romanée Conti (Arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 28 mars 1979).
En tout état de cause, le nom du vin choisi doit être disponible en ce qu’il ne doit pas porter atteinte à des droits antérieurs.
Étape 3 : Adoption et protection du nom
Une fois adopté, le nom du vin issu d’une exploitation est protégé par la loi du 24 juillet 1824 sur les altération ou suppositions de noms de produits fabriqués dont les dispositions sont aujourd’hui intégrées aux articles L.217-1 et suivants du Code de la consommation.
Cette protection peut être renforcée par les dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle lorsque le nom a fait l’objet d’un dépôt à titre de marque. Ce dépôt est d’autant plus recommandé lorsque le nom n’incorpore pas de terme géographique et ne bénéficie donc pas des protections spéciales accordées à ces termes. Le dépôt d’un tel nom viendra conférer un droit exclusif sur celui-ci au bénéfice du déposant opposable à tous. S’agissant des noms de vin incorporant des termes géographiques déjà protégés par la loi de 1824, leur dépôt à titre de marque permettra de renforcer cette protection par l’action en contrefaçon.
En tout état de cause, la protection et la défense du nom du vin à l’étranger sera plus beaucoup aisée par le droit des marques prévoyant la possibilité d’étendre les effets d’une marque nationale à l’étranger par le jeu d’extensions internationale que par le régime des appellations d’origine qui trop de fois nous a montré ses limites.
S’agissant du dépôt, les appellations d’origine, l’indication du type ou de la couleur du vin concerné n’est pas à intégrer dans le signe de la marque afin de ne pas encombrer le caractère distinctif de celle-ci d’éléments insusceptibles de protection. Il est également à noter qu’il n’est plus nécessaire de limiter le dépôt de la marque incorporant le terme Château à des vins d’appellations d’origine contrôlée provenant de l’exploitation portant le nom dudit Château (Arrêt de la Cour ce Cassation du 11 mars 2003, Affaire Château Haut Brion).
Dans un contexte de plus en plus difficile (production mondiale en hausse, demande globale en baisse et forte concurrence), il est devenu incontournable pour les professionnels du vin d’avoir recours au marketing dont l’élément stratégique est le choix du nom du vin. Choisir le nom de son vin fait appelle aujourd’hui tant des notions de marketing précises qu’une parfaite connaissance de la réglementation viti-vinicole en perpétuelle évolution. L’avenir du vin ne semble plus se jouer exclusivement à la vigne ni dans les chais, mais dans les agences de communication et les cabinets juridiques.
Auteur :Philippe RODHAIN, Juriste en Propriété Intellectuelle
E-mail : philippe.rodhain@schmit-chretien-schihin.com
S.N.C. Schmit-Chretien-Schihin
www.schmit-chretien-schihin.com
Source : www.village-justice.com
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