En droit français, comme dans bon nombre de pays d’ailleurs, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Aussi, toute reproduction, représentation ou diffusion d’une telle œuvre de l’esprit, en violation des droits de l’auteur, constitue, au visa de l’article L 335-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, un délit de contrefaçon.
L’œuvre de l’esprit s’entend de toute création intellectuelle susceptible d’être identifiée, notamment les écrits littéraires, artistiques, scientifiques ou autres…
La reproduction, même partielle, de tels ouvrages, lorsqu’elle n’est pas assortie de guillemets ou d’indications du nom de l’auteur ou de son ouvrage, est réputée constituer un plagiat repréhensible.
La difficulté est évidemment de savoir ou commence la notion de plagiat.
Chacun a encore en mémoire les multiples rebondissements du fameux procès ayant opposé les héritiers de Madame Margaret Mitchell, auteur de l’œuvre « Autant en emporte le vent » à Régine Deforges pour son roman « La Bicyclette bleue », laquelle, après avoir été condamnée par le Tribunal de Grande Instance de paris le 6 décembre 1989, a été relaxée par la Cour d’Appel de Paris le 21 novembre 1990, puis à nouveau absoute par la Cour d’Appel de Versailles le 15 décembre 1993, suite à un arrêt de la Cour de cassation du 4 février 1992.
Il peut s’agir de l’emprunt direct, c’est-à-dire de la reproduction partielle ou totale d’une œuvre, ou encore, ce qui est le plus fréquent, d’un emprunt indirect ( traduction, parodie, analogie, adaptation, imitation ), l’auteur indélicat cherchant le plus souvent à masquer le délit afin de s’assurer l’impunité.
Cette notion de plagiat est encore plus difficile à appréhender lorsqu’il s’agit d’écrits techniques, notamment de la compilation d’informations scientifiques jusqu’alors éparses.
Il faut distinguer ici les données, regroupées selon une architecture, un agencement ou une chronologie particulière et marquée de la personnalité de l’auteur, ( qui peuvent être élevées au rang d’œuvres littéraires ou être protégées au titre des bases de données consacrées par la directive communautaire du 11 mars 1996, transposée en droit interne par la loi n° 98-536 du 1er juillet 1998 et codifiée dans le Code de la propriété Intellectuelle ), de simples informations techniques nécessaires à une profession.
Toutefois, l’expertise du juge peut s’avérer particulièrement délicate en raison du caractère même des informations ou données dont il s’agit. Il n’est pas toujours aisé d’opérer une distinction entre les données nécessaires et fonctionnelles, qui doivent rester de libre parcours, et celles qui revêtent un caractère arbitraire ou qui, bien que nécessaires, sont présentées selon une méthodologie originale impliquant une démarche intellectuelle ou une réflexion personnelle de l’auteur ouvrant droit à protection.
Le Tribunal de commerce d’Évry puis la Cour d’Appel de Paris ont eu à se pencher récemment sur le prétendu plagiat d’un catalogue destiné à mettre en relief des accessoires de quincaillerie, tels que chaînes, cordages, sangles et autres câbles, ficelles ou ressorts.
Le plaignant fondait sa demande sur le fait que l’un de ses concurrents s’était directement inspiré de la présentation de sa reliure et en avait repris les mêmes présentations, couleurs et pagination, au point, avait-il conclu, que cette confusion, délibérément recherchée, constituait, selon lui, un véritable plagiat, répréhensible au sens de l’article 1382 du Code Civil qui réprime la concurrence déloyale.
Le plaignant ajoutait encore que son concurrent s’était emparé, sans bourse délier, d’une valeur économique incontestable, relevant d’efforts continus et coûteux et que cette captation avait non seulement entraîné une dépréciation de sa notoriété mais surtout avait détourné de lui une partie substantielle de sa clientèle.
Il sollicitait, in fine, une indemnité de 2 millions de francs au titre de la réparation de son préjudice.
Le Tribunal de Commerce d’Évry, par jugement du 4 septembre 2002, a rejeté le grief de plagiat en considérant :
-« que les similitudes relevées par la demanderesse peuvent également être constatées sur d’autres catalogues édités par d’autres professionnels et ne présentent pas un caractère d’originalité suffisant pour être susceptible de créer une confusion dans l’esprit d’un acheteur professionnel au fait du marché et des fournisseurs auxquels il est susceptible de faire appel »,
Le requérant ayant fait appel de cette décision, la Cour d’Appel de Paris, par arrêt du 30 juin 2004 a, quant à elle, souligné que :
« la concurrence déloyale par parasitisme suppose que celui en excipant puisse démontrer, d’une part, que son concurrent a procédé de façon illicite à la reproduction de données ou d’informations qui caractérisent son entreprise par la notoriété et la spécificité s’y attachant, elles-mêmes résultant d’un travail intellectuel et d’un investissement propre, d’autre part, qu’un risque de confusion puisse en résulter dans l’esprit de la clientèle potentielle ».
Fort de ses principes, la Cour a conclu :
« en l’espèce, il sera observé que le contenu du catalogue édité par l’appelant reprend, à l’instar de tous ceux réalisés par les fabricants d’accessoires de quincaillerie, les produits habituels de ce secteur d’activité que sont les chaînes, câbles, fils et sangles, que si l’appelante prétend, néanmoins, avoir fait œuvre d’originalité en adoptant pour chacune de ses gammes de produits un index couleur, une telle classification a déjà été utilisée par d’autres catalogues et, en tout état de cause, les couleurs utilisées par l’Intimée pour distinguer ses différentes rubriques ne reproduisent aucunement sa propre palette de couleurs. que de même, l’Appelante ne saurait utilement fonder la spécificité de son catalogue sur le fait que chacune de ses pages serait réalisée en deux parties séparées en leur milieu par une ligne courbe dès lors que cette disposition n’est que la reproduction des plaquettes publicitaires réalisées avant l’édition dudit catalogue par la société X. ainsi que le démontre la facture versée aux débats et datée du 30 septembre 1997. Que plus généralement, l’ordonnancement du catalogue et la présence de tableaux, qui ne sont que la compilation de données techniques liées à la nature même des produits proposés, ne révèlent aucune originalité particulière et ne font que reprendre la présentation de catalogues antérieurement créés et distribués. Que par ailleurs, il sera souligné que dans le catalogue édité par l’Appelante, les index couleur sont dégradés latéralement, alors que dans celui incriminé ne figure aucun semblable index ».
Ainsi, la Cour a sagement rappelé que, sauf à méconnaître le principe de la liberté du commerce et de l’industrie et la règle de la libre concurrence qui en découle, le fait de copier la prestation d’autrui n’est nullement fautif dès lors qu’il s’agit d’éléments usuels communs à toute une profession et pour lesquels il n’est pas justifié de droits de propriété intellectuelle ou d’un effort créatif dans la mise en œuvre de données caractérisant l’originalité de l’œuvre.
Claude RODHAIN
Avocat à la Cour
Certifié en droit de la Propriété Intellectuelle
Chargé d’enseignement à HEC et à Paris VI
Source : www.avocats-rodhain.com
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