La finalité normale d’une marque est de servir à distinguer les produits ou services des produits ou services d’un concurrent et ce, conformément à l’article L. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle qui dispose que « la marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale« .
Ce droit privatif, renouvelable indéfiniment par période décennale, n’est cependant conservé qu’à la condition expresse qu’il fasse l’objet d’une exploitation effective de la part de son propriétaire ou de tout tiers autorisé.
Aussi, les marques de réserve, de défense ou de barrage qui par essence n’ont pas vocation à être exploitées sont appréhendées avec défaveur par le législateur qui souhaite les voir disparaître au bout d’un certain temps.
En effet, « Encourt la déchéance de ses droits, le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans » (Art L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle).
C’est ainsi que la cour de cassation a apporté une nouvelle fois sa contribution à la notion d’usage sérieux en matière de marque, par un arrêt infirmatif rendu le 30 novembre 2004, en rappelant qu’il doit être entendu par usage sérieux « l’utilisation de celle-ci (la marque) sur le marché pour désigner des produits ou des services protégés« .
Ainsi, doit être censuré l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 18 juin 2002 qui rejeta la demande en déchéance partielle d’une marque protégée pour des composants électroniques, au motif que son propriétaire était « une société de services qui propose des produits fabriqués par des tiers, oriente les choix des clients et assure une veille technologique que l’apposition sur ces documents publicitaires et commerciaux des termes » Sorelec composants » constitue un usage suffisant de cette marque« .
Sans trop s’attarder sur la disparité, pour le moins surprenante, entre les produits visés à l’enregistrement de cette marque et l’usage effectif qui en est fait pour des services pour le compte de tiers, cette décision souligne, si besoin est, que l’usage sérieux implique un contact étroit entre le produit marqué et la clientèle.
Cour de cassation, arrêt du 30 novembre 2004
Philippe RodhainJuriste en propriété intellectuellephilippe.rodhain@schmit-chretien-schihin.comS.N.C. Schmit-Chretien-SchihinCabinet Thebault
Source : www.legalbiznext.com
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