La réforme visant à harmoniser la loi espagnole sur les dessins et modèles industriels avec la Directive 98/71/CE a été mise en place par la Loi 20/2003 du 7 juillet sur la protection juridique des dessins et modèles industriels (LDI) (Journal officiel de l’État espagnol nº 162 du 8 juillet). La loi est entrée en vigueur le 9 juillet 2003, à l’exception des règles de procédure, en vigueur depuis le 8 juillet 2004. Les règlements d’exécution ont été approuvés par le Décret royal 1937/2004 du 27 septembre.
Avec la LDI, la Loi de 1929 sur la propriété intellectuelle, longtemps en vigueur, a pris fin. Cette loi régissait la protection des dessins et modèles industriels et des modèles artistiques susceptibles d’application industrielle.
La loi est limitée à la protection des dessins et modèles enregistrés, en raison du fait que la protection des dessins et modèles non enregistrés par le droit communautaire rend tout autre règlement national inutile, puisque les dessins et modèles non enregistrés qui remplissent les conditions de protection visées au Règlement CE 6/2002 seront automatiquement inclus dans l’étendue de la protection communautaire.
Le droit communautaire a préétabli les modifications liées au nouveau modèle, concernant notamment la définition juridique du dessin ou modèle industriel, les conditions requises pour sa protection, le concept de divulgation dans le sens de la protection, ainsi que l’étendue, la durée et les limites de protection juridique. C’est pourquoi la LDI est principalement une loi de transposition. Ainsi, le droit interne en la matière s’accorde de manière substantielle avec les lois d’harmonisation de ladite Directive, ainsi qu’avec celles visées au Règlement 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires.
Cependant, la LDI a également pour objectif de répondre aux expectatives du monde de l’industrie, en couvrant des secteurs très variés et hétérogènes, dont le besoin commun est de bénéficier d’une protection rapide, souple, efficace et peu coûteuse, sans pour autant aboutir à la surprotection. En tant que telle, la loi vise à garantir une protection juridique efficace sans faire obstacle à la création indépendante de nouveaux dessins et modèles.
L’objectif d’une protection souple, efficace et facile à obtenir se reflète dans la procédure d’enregistrement, l’étendue et le contenu des droits, ainsi que les moyens de défense d’un modèle enregistré, tels que les poursuites judiciaires ou les mesures provisoires.
En ce qui concerne la procédure d’enregistrement, la LDI met en place un système qui, tout en respectant les compétences respectives de l’État et des Communautés autonomes, vise à coordonner l’octroi rapide de protection efficace par le biais de l’enregistrement (examen préliminaire automatique et octroi rapide) avec les conditions requises de sécurité juridique et la défense des droits des tiers (opposition après l’octroi).
De demandes multiples de plus de 50 modèles sont acceptées, avec un barème des taxes décroissant. Les modèles faisant l’objet de demandes multiples sont juridiquement indépendants et peuvent être cédés, faire l’objet de licences ou d’autres droits séparément. Le demandeur peut également demander un ajournement de la publication jusqu’à 30 mois, dans l’intention par exemple de garder secret son dessin ou modèle jusqu’au lancement commercial du produit.
Dès qu’une demande a été acceptée, qu’une date de dépôt lui a été accordée et après que cette demande ait subi les examens d’admissibilité et formels effectués par l’organisation compétente, l’Office espagnol des brevets et des marques (OEPM) procède à un examen préliminaire.
Au cours de cette étape, qui concerne le fond de la demande, l’examinateur vérifie uniquement si le sujet de la demande est un dessin ou modèle tel que défini dans l’article 1.2 de la LDI et si cette demande ne va pas à l’encontre de l’ordre public ni de la morale. Les défauts éventuels qui n’auraient pas été préalablement soulevés sont également contrôlés au cas où ils devraient être corrigés avant la publication du dessin ou modèle.
Une fois l’examen préliminaire passé avec succès (de façon immédiate ou après correction des défauts), le dessin ou modèle est octroyé et publié, sauf si un ajournement de la publication a été demandé, et prend désormais effet.
La nouvelle loi maintient la possibilité de s’opposer à un enregistrement, mais contrairement au système prévu par la loi sur la propriété industrielle, selon laquelle les oppositions devaient être formées auparavant dans le cadre de la procédure générale d’octroi, avec la LDI, les oppositions sont formées après l’octroi et font partie d’une procédure indépendante. De cette façon, les intérêts du demandeur à protéger rapidement son modèle et la défense des droits des tiers sont en accord, ces derniers ayant la possibilité de revendiquer l’annulation de l’enregistrement auprès de l’administration, dans un court délai et à un coût minimal.
Les oppositions ne peuvent être fondées que sur l’un des motifs de refus d’enregistrement que l’administration n’est pas en mesure de contrôler lors de l’examen préliminaire, y compris l’absence de nouveauté et de caractère individuel du dessin et modèle faisant l’objet de la demande. Dans le cas où elles seraient maintenues, ces oppositions entraîneront l’annulation de l’enregistrement et auront des effets rétroactifs. Le délai pour déposer une opposition est de deux mois à partir de la publication du modèle et «toute personne» peut former une opposition, sauf si elle est fondée sur l’existence de droits antérieurs incompatibles avec l’enregistrement contesté, auquel cas seuls les titulaires de ces droits y sont autorisés.
La Directive communautaire établit des restrictions relatives aux personnes admises pour former une opposition et comprend également une liste complète des motifs donnant lieu à un refus ou une annulation d’un enregistrement.
Un recours administratif peut être formé contre l’octroi ou le refus d’enregistrement, mais aussi contre la décision concernant l’opposition. Cependant, lorsque ce recours est fondé sur des motifs de refus n’ayant pas fait l’objet de l’examen préliminaire, il ne peut être formé que par les parties à la procédure d’opposition et uniquement sur les motifs évoqués ci-dessus et contre la décision concernant l’opposition.
Le droit accordé par l’enregistrement d’un dessin ou modèle suite à sa publication est exclusif et absolu et garantit le titulaire contre toute utilisation de son dessin ou modèle enregistré qui tombe dans le cadre de sa protection. Ce droit couvre des actes d’utilisation du modèle, c’est-à-dire la fabrication, l’émission d’offres, la commercialisation, l’import-export, ou l’utilisation d’un produit incorporant le modèle, ainsi que l’entreposage du produit aux fins énoncées ci-dessus.
La pleine efficacité du droit n’est naturellement pas liée à l’octroi même, mais à la publication du dessin ou modèle, qui a toujours lieu ultérieurement. Toutefois, au cours de la période qui précède la publication, le demandeur dispose d’une protection provisoire limitée, qu’il peut appliquer contre toute personne ayant été notifiée du dépôt de la demande et de son contenu.
La protection couvre tout modèle qui ne produit pas une impression globale différente chez l’utilisateur averti. La liberté dont dispose l’auteur pour créer son modèle sera pour cela prise en compte. La durée de la protection s’étend sur cinq ans à partir de la date de dépôt et est renouvelable pour des périodes successives de cinq années, jusqu’à un maximum de 25 ans.
Les principales restrictions du droit exclusif sont l’épuisement tel que défini par le droit communautaire et les droits résultant d’une utilisation préalable de bonne foi. Dans le cas contraire, le droit lié au dessin ou modèle ne peut pas faire l’objet d’une demande de restriction due à une éventuelle atteinte à d’autres droits. Cette règle a pour but d’éviter les dessins ou modèles préventifs et est particulièrement appropriée dans ce cas, étant donné la facilité d’accès au registre des modèles.
Les domaines dits «domaines d’immunité» limitent également les droits exclusifs des titulaires, tels que les actes réalisés à des fins non commerciales et à titre privé et ceux effectués à des fins d’illustration ou d’enseignement sous certaines conditions.
Finalement, la capacité de défendre son droit est matérialisée par la possibilité d’engager des poursuites en matière pénale et civile, bien que naturellement la LDI ne fait référence qu’aux procédures civiles pour obtenir la cessation de l’acte de violation, l’annulation de ses effets ainsi que des réparations pour les dommages subis. La publication de la décision est à la charge du contrevenant et ce dernier devra payer des dommages-intérêts punitifs pour chaque jour d’activité portant préjudice; le titulaire du droit pourra dans tous les cas recevoir 1 % du revenu total engendré par la partie contrevenante à partir des produits, y compris du dessin ou modèle protégé, sans préjudice du droit de recevoir des indemnités supplémentaires s’il est prouvé que des dommages plus importants ont été occasionnés.
En outre, en terme de dommages-intérêts, la loi établit la responsabilité objective du fabricant, de l’importateur ou de la personne responsable de la première commercialisation du produit portant atteinte au dessin ou modèle enregistré.
La possibilité de réclamer des mesures conditionnelles ou provisoires est définie comme au Titre XIII de la loi espagnole sur les brevets, visée à la première clause additionnelle de la LDI, qui comprend les exceptions et prend en compte les modifications dudit Titre par la Loi 1/2000 du 7 janvier sur les procédures civiles.
Enfin, le système d’enregistrement international a été actualisé, et l’instrument d’adhésion de l’Espagne à l’Acte de Genève de 1999 de l’Arrangement de La Haye (AG) a été déposé le 23 septembre 2003. L’Espagne est le troisième pays à disposer du nombre minimum de demandes d’entrée en vigueur de l’Acte tel qu’établi dans l’Article 28 de l’AG. Jusqu’alors, le système pour les enregistrements internationaux valables en Espagne n’était régi que par l’Acte de Londres de 1934. Le nombre d’enregistrements valables en Espagne est toujours bas, mais il augmentera en même temps que le nombre d’États ayant un volume considérable de demandes internationales pour ratifier l’Acte.
Auteur : José Macías. Conseiller technique pour le Département de coordination juridique et des relations internationales. Office espagnol des brevets et des marques (Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)).
En savoir plus sur Invention - Europe
Abonnez-vous pour recevoir les derniers articles par e-mail.
