Veuillez tenir compte du fait que seule la version anglaise de ces dispositions est juridiquement valable, et que la traduction fournie ici vise uniquement à faciliter la compréhension.
Dans la plupart des systèmes de brevets, le brevet, avant d’être délivré, est publié comme demande de brevet 18 mois après la date de dépôt. À ce moment, le brevet est toujours en cours de traitement à l’office des brevets, et il est possible dans certains systèmes de brevets de porter spontanément à l’attention de l’office des brevets l’état de la technique afin qu’il soit pris en compte lors de l’examen de la demande. Cette possibilité sera utilisée par les initiatives de révision des brevets par des pairs lancées aux États-Unis et en Europe.
Le gros inconvénient de cette possibilité réside dans le fait que vous ne pouvez prendre part à la procédure en elle-même. Mais l’état antérieur de la technique que vous portez à l’attention de l’office des brevets sera soigneusement pris en compte et, le cas échéant, peut permettre de limiter un brevet délivré à l’étendue appropriée. Certains appellent cela l’opposition du pauvre. En effet, une opposition qui a lieu après la délivrance d’un brevet est une option plus coûteuse mais qui vous permet de prendre pleinement part à la procédure et à défendre activement votre cas.
Le fondement juridique
En vertu du système européen des brevets, les observations émises par des tiers sont régies par l’article 115 de la Convention sur le brevet européen :
Article 115
Observations des tiers
(1) Après la publication de la demande de brevet européen, tout tiers peut présenter des observations sur la brevetabilité de l’invention faisant l’objet de la demande. Les observations doivent être faites par écrit et dûment motivées. Les tiers n’acquièrent pas la qualité de parties à la procédure devant l’Office européen des brevets.
(2) Les observations visées au paragraphe 1 sont notifiées au demandeur ou au titulaire du brevet qui peut prendre position.
Vous n’êtes pas autorisé à prendre part à cette procédure. En d’autres termes, vous ne serez pas invité par l’examinateur à apporter des arguments supplémentaires.
Le système nord-américain des brevets permet une procédure similaire, mais elle est un peu plus formelle et basée sur les taxes :
§ 1.99 Soumissions de tiers concernant une demande publiée.
(a) La soumission par un membre du public de brevets ou autres publications correspondant à une demande publiée en cours d’instruction peut être incluse dans le dossier de la demande si la soumission satisfait les conditions du présent article et que la demande est toujours en cours d’instruction lorsque la soumission et le dossier de la demande sont présentés auprès de l’examinateur.
(b) Une soumission en vertu du présent article doit identifier la demande à laquelle elle fait référence par le numéro de la demande et doit comprendre:
(1) La taxe établie au § 1.17(p);
(2) Une liste des brevets ou publications présentée à l’Office pour examen, y compris la date de publication de chaque brevet ou publication;
(3) Un duplicata par écrit de chaque brevet ou publication qui figure sur la liste ou du moins des passages pertinents ; et
(4) Une traduction par écrit en anglais de toutes les parties nécessaires et pertinentes de tout brevet ou publication dans une autre langue que l’anglais.
(c) La soumission en vertu du présent article doit être signifiée au déposant conformément au § 1.248.
(d) La soumission en vertu du présent article ne doit pas inclure d’explications concernant les brevets ou publications, ni aucune autre information. L’Office n’enregistrera pas de telles explications ou informations comprises dans une soumission en vertu du présent article. Une soumission en vertu du présent article est également limitée à un nombre total de dix brevets ou publications.
(e) La soumission en vertu du présent article doit être déposée dans un délai de deux mois à partir de la date de publication de la demande (§ 1.215(a)) ou avant l’envoi d’un avis d’acceptation (§ 1.311), la date antérieure étant retenue. Toute soumission en vertu du présent article non soumise dans ces délais est uniquement autorisée lorsqu’il n’était pas possible de soumettre les brevets ou publications plus tôt à l’Office, et doit être accompagnée des taxes de procédure établies au § 1.17(i). La soumission par un membre du public relative à une demande publiée en cours d’instruction qui ne satisfait pas les conditions du présent article ne sera pas incluse dans le dossier.
(f) Un membre du public peut inclure une enveloppe portant son adresse avec la soumission afin de recevoir un accusé de réception par l’Office confirmant la bonne réception de la soumission. Un membre du public faisant une soumission en vertu du présent article ne recevra aucune communication de l’Office relative à la soumission autre que l’envoi de l’enveloppe portant son adresse. En l’absence de requête de l’Office, un déposant n’est pas tenu, et n’a pas besoin, de répondre à une soumission en vertu du présent article.
Si vous souhaitez profiter de cette possibilité, nous vous recommandons vivement de consulter un agent de brevets, très familiarisé avec ce type de procédure.
Initiatives de révision par les pairs
Un nouveau type d’instrument permet au public en général de tirer partie des procédures ci-dessus : les initiatives dites de révision des brevets par les pairs. Elles sont toutes fondées sur des outils Internet de collaboration et permettent au grand public de citer un état de la technique pertinent contre des demandes de brevet et par conséquent, complètent la recherche de l’examinateur du meilleur état de la technique par des documents supplémentaires, améliorant ainsi la qualité du brevet octroyé qui en découle.
Pour en citer quelques-uns :
Electronic Frontier Foundation Patent Busting project
The Prevalent.de site aimed at Computer Implemented Inventions
La réussite de ces initiatives n’est pas encore visible car elles requièrent un travail considérable des milieux intéressés qui en général ne sont pas des spécialistes en droit des brevets. Il sera également intéressant de voir si le public général est capable de trouver un état de la technique plus pertinent que les offices de brevets, qui sont les mieux équipés pour accomplir une telle tâche. On peut imaginer que les documents d’entreprises, les ouvrages, la documentation technique ou commerciale non nécessaires aux bases de données des offices de brevets peuvent être retrouvés via cette procédure de révision par les pairs.
Source : www.ipr-helpdesk.org
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