Canada / Brevets : tout sur les nouvelles règles


Le gouvernement du Canada veut modifier les règles administratives qui régissent les demandes de brevets ainsi que les brevets en instance. Quels sont les changements proposés, et quels en sont les impacts concrets sur les démarches des demandeurs et des détenteurs de brevets ?

Le Gouvernement fédéral détient la compétence exclusive pour légiférer en matière de brevets au Canada. En novembre, il a déposé une série de propositions visant à modifier certaines des règles sur les brevets.

Son objectif ? Assurer l’intégration éventuelle de règlements dans l’esprit d’une nouvelle convention internationale, le Traité sur le droit des brevets, qui n’a toutefois pas encore été ratifiée par le Canada. D’ici-là cependant, les changements administratifs proposés sont susceptibles d’affecter toutes les demandes de brevets ainsi que les brevets en instance au Canada.

La demande de brevet implique un processus long et complexe, dans lequel de nombreux intervenants peuvent jouer un rôle – on est ici dans un univers où le détail est roi, et où les enjeux sont considérables pour les entreprises – que l’on pense, à titre d’exemple, au secteur biopharmaceutique.

De fait, la plupart des changements suggérés répondent à des préoccupations de sécurité et visent à préciser «qui pourra faire quoi ?», par exemple dans le dépôt et le maintien d’une demande de brevet, et pourraient même avoir l’effet de simplifier la pratique en matière de brevets.

Cependant, dans leur libellé actuel, il pourrait être difficile de mettre en pratique certaines des modifications proposées.

Voici quelques faits saillants des modifications proposées, ainsi que certaines questions qu’elles soulèvent :

Changement de nom du demandeur

Il est proposé que l’article 39 des règles soit modifié afin qu’aucune preuve ne soit exigée lorsque le demandeur soumet un changement de nom au Bureau.

Confirmation de l’identité du représentant du demandeur

Aussi, il est proposé que lorsque le Bureau reçoit des instructions concernant une demande de la part d’un agent correspondant pour lequel aucune preuve de nomination n’a été envoyée au Bureau, le Commissaire avisera le demandeur afin qu’il soumette la nomination de l’agent. Seulement dans ce cas, les instructions seront réputées reçues de la part de ce dernier.

Délai abrégé

Il est proposé que le délai pour présenter une requête d’examen soit abrégé de cinq à trois ans. Ceci peut être positif, de manière générale, car les brevets pourront alors être octroyés plus rapidement.

Cependant, ce changement pourrait constituer un inconvénient dans le cas où le demandeur, dans sa stratégie globale, souhaiterait bénéficier des résultats d’examen des dossiers de brevets étrangers correspondants à sa demande de brevet canadien, comme ceux d’une demande de brevet américain, par exemple.

En effet, dans un tel cas, un délai plus court pourrait ne pas être une bonne nouvelle pour le demandeur canadien, qui ne pourrait pas étudier et mettre à profit les résultats d’examen de brevets étrangers dans le développement de sa propre requête, parce que ceux-ci ne sont pas encore disponibles.

Paiements des taxes

Actuellement, seulement le demandeur ou le cas échéant, l’agent de brevets saisi du dossier, est autorisé à payer les taxes de maintien reliées à une demande de brevet ou à un brevet. Afin de permettre une plus grande flexibilité au demandeur, il est proposé de permettre à toute personne autorisée au préalable par le demandeur de payer les taxes de maintien, mais aussi de déposer une requête en rétablissement lorsque l’abandon d’une demande de brevet a été provoquée par le défaut de paiement d’une taxe de maintien.

La crainte ici est qu’un bris de communication entre les différents intervenants dans le dossier « en l’occurrence, l’agent de brevet, le Bureau et la personne désignée pour effectuer le paiement des taxes de maintien » pourrait résulter en un abandon irrémédiable d’une demande de brevet ou d’un brevet.

A priori, ne serait-il pas souhaitable d’instaurer avant tout un système de communication qui diminuerait la possibilité d’un abandon, ainsi que l’élaboration de moyens pour rétablir une demande ou un brevet lorsqu’un abandon survient en raison de circonstances imprévisibles ou inévitables ?

Délai assoupli pour le rétablissement d’une demande de brevet

Dans le cas d’un abandon, il est proposé que le délai permettant le rétablissement de la demande devrait être de 12 mois suivant l’abandon de la demande ou de 2 mois suivant la publication de l’abandon de la demande sure le site Internet du Bureau, le délai expirant le plus tard étant la date déterminante. Actuellement, la Loi ne prévoit que la possibilité de rétablir une demande de brevet ou un brevet qu’à l’intérieur d’un délai de 12 mois.

Correspondant autorisé et nomination d’un agent

La définition d’un « correspondant autorisé » à agir dans un dossier sera clarifiée et élargie afin de prévoir les différentes situations dont le Bureau pourrait être saisi et soustraire la nomination d’un agent des exigences de finalisation d’une demande de brevet.

Encore là, beaucoup de joueurs à considérer. Une simplification ne serait-elle pas requise ici ? C’est à prévoir.

La Direction des brevets de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada a tenue récemment une consultation pour recevoir, entre autres, les commentaires du public. Il sera intéressant de voir au final lesquelles des modifications suggérées seront finalement retenues.

Auteur : Katherine R. Britt, avocate et agent de brevets, de Borden Ladner Gervais

Source : www.lesaffaires.com


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