Le règlement (CE) nº 422/2004, modifiant le règlement (CE) nº 40/94 sur la marque communautaire (cette dernière sera mentionnée ci-après comme « MC »), a été publié dans le numéro L 70 du Journal Officiel de l’Union européenne, le 7 mars 2004. Le nouveau règlement est le résultat d’une procédure de consultation, qui avait commencé en décembre 2002 avec la proposition de la Commission (COM 767 final) et qui impliquait des intérêts de nature économique et politique.
Dans son ensemble, le système de la MC, qui est administré par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (ci-après mentionné comme « OHMI »), semble répondre aux expectations, tandis que son effet positif pour la réalisation du marché intérieur a été pleinement reconnu. Cependant, l’expérience acquise par les dirigeants de l’OHMI durant les 8 dernières années a démontré certaines faiblesses du système, et des améliorations ont été considérées impératives afin de perfectionner son fonctionnement et d’accroître sa valeur. De plus, il y avait la nécessité de considérer les effets attendus que l’élargissement de l’UE aura pour l’OHMI.
Le nouveau règlement introduit une série de modifications substantielles dans le système de la MC, qui visent à satisfaire aux objectifs susmentionnés. Plus particulièrement, 31 articles ont été modifiés au total, tandis que 5 nouveaux articles ont été introduits. Certaines modifications résultent d’une modification plus générale qui affecte l’interférence entre les articles du règlement, et ne sont pas très significatives. D’autres affectent de manière substantielle le fonctionnement du système, du point de vue de l’OHMI ou des utilisateurs.
Sans doute, la modification la plus révolutionnaire a été celle de l’article 39, relatif au système de recherche. Sous l’ancien article 39, le dépôt d’une demande de MC donnait lieu à une double recherche obligatoire pour des marques ou des demandes de marque antérieures, communautaires ou nationales, qui était effectuée par l’OHMI et les offices nationaux de propriété industrielle respectivement. Pour ce qui concerne les marques nationales et les offices nationaux de propriété industrielle ceci impliquait une procédure lente et coûteuse, dont la nécessité était mise en question par les dirigeants de l’OHMI. Des négociations sur ce sujet entre les représentants nationaux et ceux de l’OHMI ont mené à un accord politique, et en conséquence le nouvel article 39 abroge la recherche obligatoire effectuée par les offices nationaux de propriété industrielle. En effet, la possibilité d’une recherche nationale existe toujours, mais cette dernière est soumise à une demande expresse de la part du demandeur et au paiement d’une taxe de recherche spéciale. De plus, des modifications ont été apportées aux délais et à la procédure de réalisation des rapports de recherche nationaux, afin d’améliorer leur qualité. Les nouvelles dispositions seront applicables à partir du 10 mars 2008.
Tout aussi significative est la modification de l’article 5, qui fait référence aux personnes qui peuvent être titulaires d’une MC, modification qui est entrée en vigueur depuis le 8 mars 2004. Selon l’ancien article 5, le système de la MC n’était pas ouvert à des personnes physiques ou morales qui n’avaient pas la nationalité ou qui n’étaient pas établies dans un État membre de l’UE ou dans un État membre de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, sauf s’il y avait un accord de réciprocité entre le pays tiers en question et la Communauté européenne concernant la reconnaissance de la MC. Sous le nouvel article 5 il n’y a pas de condition de réciprocité, et le système de la MC est pleinement ouvert à toute personne intéressée par une protection uniforme de la marque dans l’Union européenne, ce qui permet au système d’acquérir une nouvelle dimension, qui favorisera les échanges sur le marché mondial.
L’addition d’un point (k) à l’article 7, paragraphe 1 (motifs absolus de refus) concerne les appellations d’origine et les indications géographiques enregistrées conformément au règlement (CEE) nº 2081/92, et son objectif est de les protéger par des demandes de MC subséquentes. En fait, le respect des appellations d’origine et des indications géographiques est également établi dans l’article 142 du règlement 40/94. L’addition du point (k) à l’article 7, paragraphe 1, introduit une plus grande sécurité juridique et constituera une alarme supplémentaire pour les examinateurs de l’OHMI.
La modification de l’article 8, paragraphe 4 (motifs relatifs de refus), va dans la même direction, vu que la nouvelle rédaction de l’article mentionne le respect de la législation communautaire, c’est-à-dire des droits antérieurs communautaires, par le système de la MC. Les indications géographiques et les appellations d’origine sont le cas le plus commun de ce type de droits antérieurs. La modification de l’article 52, paragraphe 2, est également en harmonie avec ces modifications.
L’introduction des articles 44(a) et 48(a) dans le règlement 40/94, et les modifications conséquentes des titres de la Section 5 du Titre IV et du Titre V, offrent une nouvelle possibilité aux demandeurs et aux titulaires des MC. Il s’agit de la division des demandes de MC, c’est-à-dire que les demandeurs auront la possibilité de diviser leurs demandes de manière à ce que certains des biens et des services inclus dans la demande originale fassent l’objet d’une nouvelle demande séparée. La même possibilité est offerte aux titulaires de marques communautaires, qui peuvent ainsi séparer les biens ou les services de l’enregistrement original, et les inclure dans un enregistrement différent. La division des demandes et des enregistrements sera soumise à des conditions et des limitations (dont certaines sont établies dans les articles susmentionnés et d’autres seront incluses dans une modification subséquente du règlement (CE) nº 2868/95 de la Commission), et au paiement d’une taxe. Les nouveaux articles 44(a) et 48(a) entreront en vigueur lorsque le règlement nº 2868/95 sera modifié pour incorporer les modifications.
Finalement, une série de modifications ont été introduites dans les articles 130 et 131, concernant les chambres de recours de l’OHMI. Elles établissent la création d’une chambre de recours élargie et l’attribution de certains cas à des chambres composées d’un seul membre, et elles contiennent des nouvelles dispositions concernant la nomination des membres des chambres de recours et leur statut d’indépendance. La nature sui generis des chambres de recours de l’OHMI, qui sont indépendantes dans l’exercice de leurs fonctions mais en même temps font partie de l’administration de l’OHMI, est clairement définie par les articles modifiés.
Auteur : Theodoros Stamatiadis, Membre de l’équipe juridique de l’IPR-Helpdesk, Université d’Alicante
Source : www.ipr-helpdesk.org