Propriété intellectuelle, concurrence et l’Agenda de Lisbonne


Au cours du Conseil européen de printemps tenu en mars 2004, les chefs de gouvernement de l’Union européenne, souhaitant donner un nouvel élan à la stratégie de Lisbonne, ont clairement fixé deux objectifs dans leur agenda: la promotion de la concurrence et l’innovation. Ce double objectif est considéré comme un élément clé pour le renforcement de la compétitivité et la croissance économique de l’UE.

Cet objectif double repose sur le principe selon lequel la concurrence et l’innovation ne s’opposent pas mais se complètent, plus particulièrement sur l’idée qu’un marché intérieur ouvert et compétitif constitue la meilleure incitation pour augmenter la performance et la capacité d’innovation des entreprises européennes. La concurrence dynamique est considérée comme moteur de l’innovation et par conséquent de la compétitivité et de la croissance économique. Il existe aujourd’hui suffisamment de preuves de l’importance de la concurrence et de la politique de concurrence pour la prospérité économique.

Il n’existe en principe aucun conflit entre le droit de propriété intellectuelle (PI) et le droit de la concurrence, bien que cela ne semble pas être le cas si l’on s’attache à certains événements isolés, car tous deux visent la promotion du bien-être des consommateurs. La politique de la concurrence tend à promouvoir le bien-être des consommateurs en protégeant la concurrence en tant que force motrice de marchés dynamiques et efficaces, en offrant à tout moment les produits de la meilleure qualité aux meilleurs prix. Les lois de PI poursuivent le même objectif en encourageant le progrès technique, grâce à un équilibre trouvé entre la sur- et la sous-protection des efforts des innovateurs.

Si le droit de PI garantissait toujours l’équilibre parfait, le droit de la concurrence n’aurait plus la même importance dans son application. Le droit de PI permet certainement de défendre la promotion de l’innovation en offrant un droit de propriété à l’innovateur. Celui-ci peut en principe récolter les bénéfices de son invention, par exemple en concédant des licences, et peut engager des poursuites judiciaires contre les contrefacteurs tirant profit illégalement de son travail innovant. Cependant, il est également évident que les entreprises utilisent les brevets de nombreuses autres façons. Hormis la protection des bénéfices générés par l’innovation que les brevets visent à assurer, les entreprises semblent utiliser de plus en plus le brevet pour bloquer les produits de leurs concurrents, en tant qu’argument lors de négociations de licences croisées, et pour éviter ou se défendre en cas de litiges en matière de contrefaçon.

Cela ne signifie pas que la politique de la concurrence doit être utilisée comme un instrument pour réviser systématiquement l’équilibre atteint par les lois de PI. Cependant, cela démontre qu’il existe clairement des cas où la politique de la concurrence doit être appliquée, notamment en ce qui concerne l’exploitation des DPI. La politique de la concurrence peut aider les entreprises dans leurs efforts pour surmonter les problèmes liés aux maquis de brevets (patent thickets) en autorisant les accords de licence croisés pro-compétitifs, les communautés de brevets et les arrangements en matière de brevets, tout en empêchant que ces accords de licence ou arrangements soient utilisés à des fins anti-compétitives.

La politique de la concurrence devrait-elle être différente pour les secteurs particulièrement innovants ? Bien qu’elle doit tenir compte des caractéristiques spécifiques de l’industrie ou de la technologie, il est également incontestable que nombre de ces industries de la «nouvelle économie», après une phase initiale explosive en termes d’innovation, se convertissent bien plus en des industries «ordinaires et traditionnelles», expérimentant de longues périodes de relative stabilité et d’innovation progressive. De même, il est vrai que les effets de réseaux, qui renforcent la position du leader sur le marché, tendent à aggraver les éventuels problèmes liés à la concurrence. J’en conclus par conséquent qu’une approche de politique de concurrence fondamentalement différente n’est clairement ni nécessaire ni justifiée, mais qu’il faut tout de même prendre en considération certaines nécessités spécifiques et certains risques anti-concurrentiels.

Cela nous amène à la politique de concurrence de l’UE. La politique que nous menons prend-elle suffisamment en compte les spécificités de la PI sans perdre de vue notre objectif de protection de la concurrence dans l’intérêt du consommateur ? Je crois que oui. Notre nouvelle politique sur les accords de licence, incorporée dans le nouveau règlement d’exemption par catégorie et les lignes directrices sur le transfert de technologie adoptés l’an dernier, s’aligne résolument sur la nouvelle génération de règlements d’exemption par catégorie et de lignes directrices de la Commission concernant les accords de distribution et les accords de coopération horizontale, tout en gardant à l’esprit les différences qui existent entre les accords de licence et de distribution, d’une part, et entre les accords de licence et les accords de recherche et développement, d’autre part. Ces nouvelles règles représentent un progrès important en comparaison avec l’ancien règlement en termes de clarté, de portée et d’approche économique. Elles offrent plus de liberté aux entreprises pour établir des accords de licence selon leurs intérêts commerciaux, tout en améliorant la protection de la concurrence et par conséquent l’innovation.

En bref, non seulement la concurrence est une bonne chose pour l’innovation, mais la politique de concurrence de la Commission européenne lui est également bénéfique. C’est notre contribution à l’agenda de Lisbonne.

Auteur : Neelie Kroes, Commissaire européen à la concurrence

Source : www.ipr-helpdesk.org


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