Bases juridiques
1. Les droits attachés à un brevet ou à une demande de brevet sont transmissibles, en partie ou en totalité par un acte écrit.(Art. L.613-8 du Code de la P.I.).
2. Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à faire ou ne pas faire quelque chose (Art 1101, Code civil).
3. Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel. Elles doivent être exécutées de bonne foi. (Art 1134 Code civil).
Un contrat de licence peut porter sur :
– Un ou plusieurs brevets, sans plus, (licence dite familièrement « sèche ») ;
– Un ou plusieurs brevets, plus le savoir-faire correspondant ;
– Uniquement du savoir-faire (contrat dit de « communication de S.F. »).
Différentes formes de contrats :
– EXCLUSIF (un seul licencié, pour un pays ou un territoire donné) ;
– NON-EXCLUSIF (plusieurs licenciés ou sous-licenciés) ;
– Le licencié peut être autorisé (ou non) à « sous-licencier » ou à sous- traiter une partie de sa production ;
– Le contrat peut porter sur la totalité ou sur une partie du brevet. Il faut alors préciser quelles sont les revendications concernées ;
– Le breveté peut se réserver, ou non, le droit de continuer l’exploitation de son brevet, pour son propre compte.
Clauses relatives à la formation d’un contrat
Elles relèvent de la « liberté contractuelle », mais sont soumises à des restrictions tenant aux règles de concurrence (interdictions d’ententes et de positions dominantes selon le Traité de Rome dans la CEE, lois anti-trust aux USA, Japon et nombreux autres pays).
Structure générale d’un contrat de licence :
– Préambule : exposé des motifs qui facilitera l’interprétation par le juge ou l’arbitre en cas de litige ;
– Les parties en présence : identification des sociétés ou personnes concernées ;
– L’objet : les brevets, le savoir-faire, la mise en oeuvre, la production et ses limites éventuelles : mini, maxi ;
– La durée : en principe, pas au-delà de la durée de vie des brevets, ou de la mise dans le domaine public du savoir-faire ;
– Le territoire : un ou plusieurs états ou parties d’états, ou communauté d’états dans lesquels le(s) brevet(s) a été délivré ;
– le prix :versement comptant, redevances proportionnelles, bases de calculs des redevances, conditions de paiement, etc.
Clauses d’éxécution
Obligations du cédant (communication des perfectionnements, assistance technique), et du cessionnaire (exploitation sérieuse, non concurrence, paiement des redevances, retour des perfectionnements…), règlement des litiges (clauses d’arbitrage), et sanctions pour inexécution du contrat.
Fin du contrat :
– Expiration normale à la date convenue ;
– Résiliation pour non-exécution ou autre motif prévu au contrat ;
– Possibilités de prolongation (tacite ou négociable) ;
– Effets au-delà de la date d’expiration (p. ex. clauses de secret sur le savoir-faire, qui interdisent sa divulgation à des tiers).
Conditions d’opposabilité aux tiers : Le contrat doit faire l’objet d’une inscription sur le Registre National des Brevets (le RNB) de l’I.N.P.I. pour être « opposable aux tiers ».
Contrats de licences de brevets dans l’Union Europeenne
Les articles 81 et 82 du Traité de Rome du 25 mars 1957 (anciennement : articles 85 et 86) interdisent toutes pratiques tendant à restreindre ou fausser le jeu de la concurrence, et à exploiter de façon abusive des positions dominantes.
Normalement, tous les contrats doivent être « notifiés » à la Commission de Bruxelles de l’U.E. qui vérifie la conformité des clauses avec les art 81-82, et peut prononcer des interdictions et des sanctions.
Dans un souci de simplification administrative, la Commission de Bruxelles a prévu que les contrats de licences de brevets et de savoir-faire bénéficient d’une « exemption de notification » (art. 81 §3) si leurs clauses sont conformes aux directives communautaires. Le nouveau réglement CE 240/96 du 31 janvier 1996 a unifié les conditions d’exemption pour les différents types de contrats : licences de brevets et assimilés à des brevets, et transferts de savoir-faire et de technologie.
En droit français interne, les règles de concurrence sont fixées par l’ordonnance 86.1243 du 1er décembre 1986, relative à « la liberté des prix et de la concurrence ».
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