Survivre dans l’économie mondialisée : le pari de l’Europe pour le dessin ou modèle industriel


Il n’est pas rhétorique (bien que probablement répétitif ces derniers temps) d’affirmer que la mondialisation économique, qui intéresse toujours plus de pays, est directement responsable de la perte de compétitivité de nombreux produits «Made in Europe» ainsi que du déclin des secteurs traditionnels de l’économie européenne.

Le nouvel environnement économique dans lequel nous vivons implique que de nombreux produits, fabriqués dans des pays où les coûts salariaux sont considérablement moindres, accèdent aujourd’hui au marché de l’Union européenne dans des conditions pratiquement identiques à ceux fabriqués in situ. Et ces produits rivalisent avec ceux de nos entreprises sur le marché européen.

Il faut rappeler que dans un régime de libre concurrence on ne peut empêcher des tiers de rivaliser, y compris avec des produits tellement identiques qu’ils frôlent la copie. Il est évident que devant l’absence de caractéristiques justifiant des coûts d’acquisition plus élevés, les consommateurs préfèreront des produits moins chers.

La fermeture de nombreux établissements, la délocalisation de nombreuses usines et la perte inévitable de postes de travail ont laissé présager la reprise de mesures protectionnistes dont l’ampleur reste incertaine. Cependant, pour le moment, il n’est pas possible de prévoir la fin de l’ère mondialisée : l’Europe en profite et pas seulement dans le secteur des vêtements et chaussures, opportunité à laquelle les grandes sociétés européennes ne sont pas prêtes de renoncer. Il est évident qu’il est indispensable de chercher des solutions dans le contexte dans lequel nous vivons.

Ainsi, les entrepreneurs européens ont besoin, d’un côté, de produits innovateurs, originaux et uniques en leur genre, qui leur permettent de se resituer sur un segment économique supérieur. D’autre part, ils devront les protéger de manière adéquate par le biais d’instruments légaux qui leur sont proposés. Nouveauté et «caractère individuel» sont précisément les conditions requises pour le dessin ou modèle industriel (1), juridiquement défini par la directive 98/71 comme «l’apparence d’un produit ou d’une partie de produit que lui confèrent, en particulier, les caractéristiques des lignes, des contours, des couleurs, de la forme, de la texture et/ou des matériaux du produit lui-même et/ou de son ornementation (2)».

L’harmonisation menée à bien par les institutions européennes à travers la directive 98/71 précitée, ainsi que l’entrée en vigueur du règlement 6/2002 (3) ont défini un nouveau cadre juridique qui améliore l’efficacité de cet instrument de propriété industrielle, considéré jusqu’aujourd’hui comme le «pauvre frère» des brevets d’invention. L’avantage considérable qu’offre le dessin ou modèle industriel par rapport à ces derniers est son coût limité aussi bien en termes d’«investissement pour l’innovation» que pour son acquisition auprès des organismes correspondants.

Le règlement 6/2002 sur le dessin ou modèle communautaire crée notamment un instrument équilibré, valable sur tout le territoire de l’Union européenne et, comme nous l’avons indiqué, à faible coût. Il existe également une modalité à «coût zéro», comme c’est le cas pour le dessin ou modèle communautaire non enregistré qui, par le simple fait de sa divulgation, confère une protection (limitée quant à la portée (4) et la durée (5)) à leurs titulaires contre la copie.

Malgré les observations précédentes, tant le niveau de protection qu’offre le dessin ou modèle enregistré (plus élevé que celui du dessin ou modèle non enregistré), que ses avantages pratiques lors de sa protection sur le marché (6), font que nous penchons en faveur de ce dernier dans la plupart des cas, même lorsqu’il s’agit de dessins ou modèles appliqués à des produits ayant une durée de vie limitée sur le marché, comme ceux liés à la mode. De même, les avantages fournis par un titre d’enregistrement d’un dessin ou modèle communautaire vont au-delà de la possibilité d’agir contre d’éventuels contrevenants. À une époque où les biens immatériels acquièrent toujours plus d’importance en tant qu’éléments d’actifs des entreprises, la possibilité de les commercialiser reste intimement liée à la nécessité de posséder un titre d’enregistrement. Concrètement, le certificat d’enregistrement délivré par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) est un document précieux ayant sa propre valeur.

Dans le domaine du dessin ou modèle, de l’«esthétique» qu’il représente, le fait de pouvoir compter sur un important portefeuille de titres enregistrés peut se convertir en une assurance-vie ainsi qu’en une forme alternative de survie sur le marché. Si le recours à la délocalisation des entreprises dans de nombreux secteurs est inévitable, la valeur générée par l’innovation dans les pays qui encouragent et protègent cette pratique peut non seulement alimenter les économies mais également créer de nouveaux postes de travail dans des secteurs différents du même domaine de production.

1. L’expression dessin ou modèle industriel inclue aussi bien l’aspect bidimensionnel (dessin) que l’aspect tridimensionnel (modèle).

2. Art. 1 de la directive 98/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 sur la protection juridique des dessins ou modèles (JOCE Nº L 289/28 du 28 octobre 1998).

3. Règlement (CE) No 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires (JOCE Nº L 3/1 du 5 janvier 2002).

4. Tandis qu’un dessin ou modèle communautaire non enregistré n’offre qu’une protection contre les copies non autorisées, le dessin ou modèle communautaire enregistré confère à ses titulaires un monopole d’exploitation exclusive, c’est-à-dire que la situation est différente selon que le dessin est le résultat d’une création indépendante ou non.

5. Un dessin ou modèle communautaire non enregistré a une protection limitée de trois ans à partir de la divulgation tandis que le dessin ou modèle enregistré peut être protégé durant une période allant jusqu’à vingt ans à partir de la date de la demande.

6. En particulier, tandis que dans le cas du modèle enregistré l’éventuel contrevenant doit prouver l’absence des conditions de protection du modèle afin de l’annuler le cas échéant ou d’éviter les sanctions liées à son infraction, dans le cas du modèle non enregistré c’est le titulaire qui devra prouver que le modèle satisfait effectivement aux conditions de protection exigées par la réglementation. En définitive, il se produit une inversion de la charge de la preuve qui, dans les deux cas et pour celui qui doit s’en charger, peut s’avérer très difficile.

Auteur : Fabrizio Miazzetto, Avocat, Bardehle, Pagenberg, Dost, Altenburg, Geissler

Source : www.ipr-helpdesk.org


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