La détermination de la loi applicable aux violations des droits de propriété intellectuelle ayant un caractère international constitue un des problèmes juridiques les plus importants de notre temps.
Il existe un principe universellement reconnu, celui du droit du pays dans lequel la protection est demandée (lex loci protectionis). Cette règle, connue aussi comme «principe de territorialité», permet à chaque pays d’appliquer sa propre loi en vigueur en matière de violation des droits de propriété intellectuelle. La Convention de Berne pour la protection des œuvres artistiques et littéraires de 1886, aussi bien que la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle de 1883 sont basées sur ce principe. Cette solution confirme que les droits sont détenus dans chaque pays de manière indépendante. Ainsi, dans les cas de violation du droit d’auteur, les tribunaux appliquent le droit du pays où la violation a eu lieu. D’un autre côté, la contrefaçon d’un produit protégé par un droit de propriété industrielle est régie par le droit du pays où le brevet, la marque ou le dessin et modèle ont été octroyés.
La règle de conflit spécifique en matière de violations des droits de propriété intellectuelle présentant un caractère international a été mise en avant par la Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la loi applicable aux obligations non contractuelles («proposition Rome II»). L’objectif de cette proposition est d’unifier les règles des États membres concernant le conflit des droits en matière d’obligations non contractuelles, et ainsi permettre une plus grande harmonisation du droit international privé concernant les obligations civiles et commerciales.
L’Article 8 de la proposition Rome II établit des règles spéciales pour les obligations non contractuelles qui résultent d’une atteinte à un droit de propriété intellectuelle. Au sens de cet article, on entend par «droit de propriété intellectuelle» le droit d’auteur et les droits voisins, le droit sui generis pour la protection des bases de données et les droits de propriété industrielle. La proposition reconnaît que le droit d’auteur et les autres droits de propriété intellectuelle ont leur propres règles spéciales et universellement reconnues (mentionnées ci-dessus), avec lesquelles les règles générales sur les obligations non contractuelles ne sont pas compatibles. Un exemple d’une telle règle générale est l’article 3, paragraphe 2 de la proposition, qui prévoit que lorsque la personne dont la responsabilité est invoquée et la personne lésée ont leur résidence habituelle dans le même pays au moment de la survenance du dommage, l’obligation non contractuelle est régie par la loi de ce pays. Cependant, selon l’article 8 de la proposition Rome II, la loi applicable à l’obligation non contractuelle résultant d’une atteinte à un droit de propriété intellectuelle est celle du pays pour lequel la protection est revendiquée (et non celle du pays déterminé par les règles générales de conflit).
Malheureusement, la rédaction de l’article 8 est ambiguë, ce qui peut conduire à des interprétations différentes dans des cas identiques. En effet, la Commission même a confirmé, dans son commentaire de l’article 8, que le «principe de territorialité» (tel qu’utilisé dans l’article 5, paragraphe 2 de la Convention de Berne) doit être entendu comme une référence au droit du pays où la violation a eu lieu. En d’autres termes, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’une atteinte à un droit de propriété intellectuelle sera la loi du pays dans lequel la protection est demandée et dans lequel l’acte de violation a eu lieu. A la lecture de l’article 8 il serait possible de croire que la loi applicable sera la loi du juge saisi (lex fori).
Ainsi, une règle de conflit simple et pourtant ambiguë n’aide pas vraiment à déterminer la loi applicable. Ceci est particulièrement important dans les cas où il est porté atteinte aux droits de propriété intellectuelle par des moyens modernes de communication, et plus particulièrement Internet (crimes commis par Internet). Il est difficile de déterminer le droit du pays où la violation a eu lieu, car il est difficile de localiser la violation. L’idée du lieu de la violation, qui avant était évidente en termes géographiques, devient très compliquée lorsqu’on essaye de l’appliquer au cyberespace. Il n’est plus possible de distinguer les points auxquels l’acte de violation commence et termine, car les transactions traversent simultanément beaucoup de frontières, dans le cadre des réseaux internationaux interactifs (Paul Edward Geller, International Intellectual Property, Conflicts of Laws, and Internet Remedies, European Intellectual Property Review 2000, vol. 22, no. 3, p. 125). Par conséquent, un tribunal peut appliquer le droit d’un pays ou d’un autre, car il peut localiser l’acte de violation dans plusieurs pays.
Une question générale se pose maintenant: comment faudrait-il interpréter les termes «lieu de l’acte de violation» dans le cas de crimes commis sur Internet? Il existe des divergences significatives entre les droits des États membres sur ce point. Il est vrai que presque tous les États membres reconnaissent que les crimes et infractions sont régis par le droit du pays où l’acte en question a eu lieu. L’application de cette règle devient problématique dans le cas des crimes et infractions connus comme «complexes» ou «distants», lorsqu’il y a dispersion entre plusieurs pays du fait générateur de la responsabilité, d’une part, et du dommage, de l’autre. Il est important de souligner que les développements récents des règles de conflit ont tendance à s’orienter vers la loi du pays où le dommage est subi. Certains auteurs considèrent que cette règle doit être combinée avec d’autres critères, de manière à permettre au requérant de choisir la loi qui est la plus favorable pour lui. Néanmoins, cette option peut être vue comme une violation du «principe de territorialité», qui devrait être respecté pour ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle. D’autres auteurs proposent de laisser la décision au juge saisi, qui devrait déterminer la loi (pays) avec laquelle la situation litigieuse présente les liens les plus étroits (voir François Dessemontet, Conflicts of Laws for Intellectual Property in Cyberspace, Journal of International Arbitration 2001, 18(5), p. 487-510). Cette solution est dangereuse pour les parties au litige car, avant la décision arbitraire du juge saisi, elles ne pourront pas savoir quelle sera la loi applicable.
Il est essentiel que les futures règles de conflit déterminent de manière précise la loi applicable aux obligations non contractuelles générées par des violations des droits de propriété intellectuelle, ainsi que la loi applicable aux crimes commis sur Internet.
Pour conclure, je considère que l’article 8 de la proposition Rome II devrait avoir comme règle de base la loi du pays où le dommage direct est survenu ou risque de survenir. Cette solution semble être en accord avec le «principe de territorialité». De plus, cette règle peut faire l’objet d’une interprétation flexible. En principe, le lieu du dommage devrait être entendu comme le pays de résidence de la partie lésée, mais dans certaines situations le lieu du dommage peut également être entendu comme le pays du marché visé par la violation. Ainsi, le droit de ce pays peut être appliqué dans la mesure où certaines des activités des utilisateurs d’Internet risquent de causer des dommages au marché de ce pays.
Les titulaires des droits de propriété intellectuelle en général sont plus favorables à la règle basée sur le lieu où le dommage direct est survenu ou risque de survenir. En général, leurs intérêts de propriété sont protégés efficacement par l’application de cette loi. En revanche, les personnes responsables pourraient être en désavantage considérable lorsque leurs activités sont soumises au droit de pays étrangers. Mais est-il possible de créer une autre règle de conflit spéciale, qui serait en accord avec le «principe de territorialité» ?
Auteur : Marek Świerczyński, Étudiant en thèse à l’Uniwersytet Slaski
Source : www.ipr-helpdesk.org
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