Le Statut de l’inventeur indépendant en France, en 2015


Cession et concession d’une licence d’exploitation

Pour l’inventeur qui a breveté son invention, mais qui ne dispose ni des capacités commerciales ni des capitaux nécessaires à l’exploitation de son brevet, deux options s’offrent à lui :

  1. Cession de brevet : Le titulaire du brevet cède à autrui le droit de propriété de l’invention brevetée. Cela peut concerner une demande de brevet déposée à l’INPI ou l’invention brevetée elle-même.
  2. Concession de licence de brevet : L’inventeur conserve la propriété de son brevet, mais concède à un tiers (personne physique ou morale) le droit d’exploiter son invention.

Le statut social de l’inventeur

Une activité inventive, même occasionnelle et accessoire, constitue une activité non salariée si elle se concrétise dans la découverte d’un procédé d’invention exploité par la suite. L’inventeur, personne physique, doit s’immatriculer auprès de l’URSSAF et payer les cotisations sociales au titre de son activité indépendante. Voici les caisses auxquelles il doit demander son affiliation :

  • Maladie et maternité : La Caisse Maladie Régionale des professions libérales.
  • Allocations familiales : L’URSSAF.
  • Assurance vieillesse : La CIPAV.

Le statut fiscal de l’inventeur

Impôts directs

Les revenus issus de la cession ou de la concession de licence de brevet sont imposables dans la catégorie des Bénéfices Non Commerciaux (BNC) selon le régime des plus-values à long terme. L’assiette d’imposition inclut les sommes nettes perçues dans l’année, déduction faite des frais de recherche, de réalisation et de mise à jour des inventions, ainsi que des frais engagés pour le dépôt et le maintien en vigueur des brevets. Le taux d’imposition est de 16 %, auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux, soit une imposition totale au taux de 26 %.

Attention : L’imposition au taux réduit de 26 % des redevances perçues dans le cadre d’une concession de licence est écartée :

  • si un lien de dépendance existe entre l’inventeur et l’exploitant.
  • si l’exploitant a déduit de ses bénéfices imposables en France le montant des redevances versées.

Toutefois, cette condition est écartée lorsque l’inventeur concède une licence d’exploitation de brevet à une entreprise créée à cet effet et dont il possède le contrôle durant l’année de création et les deux années suivantes.

La situation de l’inventeur personne morale

Pour les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu, le régime d’imposition est le même que pour l’inventeur personne physique, sous certaines conditions. Le régime des plus-values à long terme s’applique aux produits nets de concession de licences de brevets d’inventions.

TVA

Les sommes versées en rémunérations des cessions de brevets et des concessions de licence d’exploitation de brevets sont soumises au paiement de la TVA selon le régime des prestations de service. La taxe est exigible sur les encaissements, sauf option pour le régime des débits.

Textes de Référence

  • Article 39 terdecies-1, 1 bis et 1 ter du CGI
  • Article 92-2, 93-2 et 93 quater-1, 1 bis et 1 ter du CGI
  • Article 731, 738, 740 du CGI
  • Article 256, IV, du CGI

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