Le Code de la propriété intellectuelle doit prochainement être modifié par un décret dont la publication et l’entrée en vigueur (à la date de publication) sont prévues pour la fin janvier ou le début février 2004 (l’entrée en vigueur sera couplée avec un arrêté modificatif relatif aux redevances perçues par l’INPI, cf infra).
De nature réglementaire, ce texte ne touche pas aux règles de fond du droit de la propriété industrielle mais modifie le cadre institutionnel relatif à l’INPI (livre IV du CPI) ainsi que les procédures relatives au dépôt, à l’examen et à la délivrance des titres de propriété industrielle (livre V, VI et VII du CPI).
Il ne sera ici question que des modifications concernant les livres V, VI et VII du code de la propriété intellectuelle.
Le décret allège et simplifie certaines formalités tout en rendant dès à présent nos procédures conformes à nos engagements internationaux (TLT et PLT) dans leurs implications de nature réglementaire et en les rapprochant de celles prévues dans les règlements communautaires relatifs aux marques et aux dessins et modèles.
Il limite les divergences entre les dispositions parallèles applicables aux brevets, marques et dessins et modèles.
Ces modifications portent pour l’essentiel sur la procédure de dépôt des dessins et modèles, les procédures d’inscriptions sur les registres nationaux des brevets, marques et dessins ou modèles et la procédure d’enregistrement et de renouvellement en matière de marque.
Les modifications les plus significatives apportées aux livres V, VI et VII du CPI sont les suivantes :
DESSINS OU MODELES
Dépôt : Le nouvel article R 512-3 instaure le dépôt « monoclasse » selon le modèle OMPI et OHMI.
Les modifications apportées à cet article ont par ailleurs pour objet l’instauration d’une procédure de dépôt qui soit à la fois plus simple et plus rigoureuse.
Ainsi, seule l’indication du nombre de reproductions qui se rapportent à chaque dessin ou modèle est désormais exigée. La numérotation des reproductions se fera par le Bureau des dessins et modèles lui-même sur le modèle OMPI jugé plus clair. (1.1, 1.2, 2.1 etc ).
L’article R. 512-3 ainsi que l’article R 512-8 imposent par ailleurs une présentation plus stricte des reproductions. Il s’agit d’une part d’éviter que les déposants insèrent dans leurs reproductions des dessins ou modèles ( tapisserie, canapés etc… ) autres que ceux qui font l’objet du dépôt et d’autre part d’assurer à ces reproductions une qualité suffisante permettant l’attribution d’une date de dépôt ainsi qu’une bonne information des tiers.
Dépôt simplifié : Le nouvel article R. 512-4 précise désormais clairement que le bénéfice du dépôt simplifié ne peut être requis que lors du dépôt.
Division : Tout déposant ayant effectué un dépôt « multiclasses » doit, sous peine de rejet, procéder à la division de son dépôt.
Les demandes divisionnaires bénéficient de la date de dépôt, et le cas échéant de la date de priorité, de la demande initiale. Chaque demande divisionnaire doit être conforme aux dispositions de l’article R 512-3.
Prorogation : La procédure de prorogation est sensiblement modifiée par le décret.
D’inspiration communautaire, le nouvel article R 513-1 apporte les changements suivants :
– Computation du délai de six mois dans lequel la prorogation doit être effectuée. Ce délai expire désormais le dernier jour du mois au cours duquel chaque période de protection prend fin.
Ex : un dépôt de dessins ou modèles effectué le 7 mars 2002 pourra être prorogé du 30 septembre 2006 au 31 mars 2007.
– Création d’un « délai de grâce ». A l’expiration du délai de six mois prescrit pour effectuer la prorogation, un dépôt de dessins ou modèles peut être encore prorogé dans un délai supplémentaire de six mois (moyennant une redevance de retard correspondant à 50% de la redevance de prorogation en cause ).
Ex : Pour un dépôt effectué le 7 mars 2002, le délai de grâce courra du 1er avril 2007 au 1er octobre 2007.
BREVETS
Dépôt
La seule modification significative apportée à la procédure de dépôt consiste en la possibilité conférée à l’INPI par le nouvel article R 612-1 d’exiger un dépôt sous forme électronique « lorsqu’une telle modalité est de nature à faciliter l’examen et la publication de la demande de brevet » (cas des « méga demandes » de brevets comportant plusieurs milliers de pages).
Paiement de la redevance de rapport de recherche
Bien que cela ne résulte pas directement du décret, il convient de signaler que ce dernier sera accompagné d’un arrêté modifiant l’arrêté en vigueur relatif aux redevances perçues par l’INPI. Cet arrêté modificatif supprime la possibilité de payer la redevance de rapport de recherche de façon échelonnée.
Délai de grâce (paiement des annuités)
Le point de départ (dies a quo) du délai de grâce de six mois en matière de paiement d’annuités est désormais le lendemain du jour de l’échéance de la redevance annuelle, ce qui facilitera la gestion de ce délai qui commencera désormais toujours le 1er jour du mois.
Ex : brevet A déposé un 15 février et brevet B déposé un 7 mai.
Avant le décret : le délai de grâce du brevet A court du 28 février au 28 août (ou 29 les années bissextiles). Le délai de grâce du brevet B court du 31 mai au 30 novembre.
Après le décret : le délai de grâce du brevet A court du 1er mars au 1er septembre. Le délai de grâce du brevet B court du 1er juin au 1er décembre.
Saisie contrefaçon
La rédaction de l’article R 615-1 est modifiée pour préciser clairement que les présidents des 10 tribunaux de grande instance compétents en matière de brevet sont seuls compétents pour ordonner une saisie contrefaçon.
L’article R 615-4 contient désormais, au lieu de dispositions redondantes, des dispositions précisant les pouvoirs du président du TGI en matière de complément de preuves et de préservation de la confidentialité des éléments saisis.
MARQUES
Examen : La procédure d’examen d’une demande d’enregistrement de marque n’est modifiée que sur le point suivant :
Après l’émission d’une notification d’irrégularité fondée sur l’article R 712-10 2°, l’INPI émet, sauf observations permettant de lever l’objection, un projet de rejet qui vaut désormais décision s’il n’est pas contesté.
Opposition : La procédure d’opposition n’est que faiblement affectée par le texte du décret qui ne modifie que les trois points suivants :
En cas de demande de production de preuves d’usage, l’article R 712-17 précise désormais que ces pièces doivent établir l’exploitation de la marque antérieure pour au moins l’un des produits ou services sur lesquels est fondée l’opposition.
Du fait du nouvel article R. 712-18, l’opposition peut être clôturée à la seule initiative de l’opposant si celui procède au retrait de l’opposition.
Enfin, dans l’hypothèse ou un recours serait formé devant la Cour d’appel par le titulaire de la demande d’enregistrement contestée, le nouvel article R. 411-24 prévoit désormais que le titulaire de la marque antérieure est appelé en cause.
Enregistrement : L’article R 712-23 précise désormais la date à laquelle une marque est réputée enregistrée (notamment aux fins de computation du délai de 5 ans de non exploitation)
Pour les marques françaises, cette date sera celle du Bulletin officiel de la propriété industrielle dans lequel l’enregistrement est publié.
Pour les marques internationales n’ayant pas fait l’objet d’une notification d’irrégularité fondée sur l’article R. 712-11 (2°) ou d’une opposition, cette date sera celle de l’expiration du délai prévu à l’article R. 717-4 ou, si elle est postérieure, celle de l’expiration du délai pour former opposition.
Enfin, pour les marques internationales ayant fait l’objet d’une notification d’irrégularité fondée sur l’article R. 712-11 (2°) ou d’une opposition, cette date sera celle, le cas échéant, de l’inscription au registre international des marques de la levée totale ou partielle du refus.
Renouvellement : La procédure de renouvellement des marques est profondément modifiée par le décret. D’inspiration communautaire, le nouvel article R 712-24 apporte les changements suivants :
– Computation du délai de six mois dans lequel le renouvellement doit être effectué. Ce délai expire désormais le dernier jour du mois au cours duquel la protection de la marque prend fin.
Ex : une marque déposée le 15 août 1994 pourra être renouvelée du 29 février 2004 au 31 août 2004.
– Réintroduction du « délai de grâce ». A l’expiration du délai de six mois de renouvellement, une marque peut être encore renouvelée dans un délai supplémentaire de six mois (moyennant une redevance de retard de 115).
Ex : Pour une marque déposée le 15 août 1994, le délai de grâce court du 1er septembre 2004 au 1er mars 2005.
Les titulaires de marques venues à expiration avant l’entrée en vigueur du décret peuvent également invoquer le bénéfice de cette disposition sous réserve que le délai de grâce ne soit pas expiré au jour de leur déclaration de renouvellement.
Par ailleurs, il convient de noter qu’il n’est plus possible de former une requête en relevé de déchéance pour le non respect d’un délai de renouvellement. (article R. 712-12 nouveau)
– Qualité du déclarant au renouvellement. Le déclarant doit obligatoirement être le titulaire de la marque inscrit sur le registre national des marques. A défaut, la déclaration est déclarée irrecevable.
Division : Il est désormais possible de procéder à la division d’une demande d’enregistrement de marque. Cette possibilité ne peut s’exercer que jusqu’au début des préparatifs techniques relatifs à l’enregistrement ( ou pendant la procédure de recours si la Cour d’appel a été saisie d’un recours contre une décision d’enregistrement.).
La division ne peut porter que sur la liste des produits et services. Les demandes divisionnaires bénéficient de la date de dépôt, et le cas échéant de la date de priorité, de la demande initiale. Chaque demande divisionnaire doit être conforme aux dispositions de l’article R 712-3.
DISPOSITIONS COMMUNES AUX BREVETS, MARQUES ET DESSINS OU MODELES
Le décret modifie de façon identique certaines dispositions communes aux livres V, VI et VII du code de la propriété intellectuelle.
Procédure d’inscription sur les registres nationaux des brevets, marques et dessins ou modèles
– Nature des pièces produites à l’appui des demandes d’inscriptions
Tous les actes affectant la propriété ou la jouissance (contrat de cession, licence etc..) des titres de propriété industrielle peuvent désormais être inscrits sur les registres nationaux sur production d’une simple copie desdits actes. La production d’un acte original n’est donc plus obligatoire.
Par ailleurs, l’inscription des changements de nom et des rectifications d’erreur matérielle n’est plus soumise à la production de pièces justificatives. L’INPI conserve toutefois la faculté d’exiger de telles pièces (par exemple, en cas de doute sur la réalité de la modification dont l’inscription est demandée).
– Qualité des parties visées dans un acte dont l’inscription est demandée. Le décret introduit l’exigence nouvelle suivante : un acte ne pourra être inscrit sur les registres nationaux que si la personne indiquée dans l’acte comme étant le titulaire du titre de propriété industrielle avant la modification résultant de l’acte est inscrite comme telle au registre national.
Ex : l’inscription d’une cession entre B et C ne pourra donc être effectuée que si au préalable l’inscription de la cession entre A et B a également été réalisée.
Par ailleurs, le principe qui veut que seules les parties à un acte peuvent demander son inscription, se voit assorti d’une exception qui permet au titulaire du dépôt au jour de la demande d’inscription d’inscrire des actes auxquels il n’était pas partie.
Restitutio in integrum (recours en restauration et requête en relevé de déchéance)
Les requêtes de ce type sont désormais soumises à une condition de recevabilité supplémentaire. Toute personne formant un recours en restauration ou une requête en relevé de déchéance doit être le titulaire inscrit sur les registres nationaux du titre de propriété industrielle objet de la procédure ( sous réserve qu’il s’agisse d’un titre publié).
Conditions d’accès aux dossiers des titre de propriété industrielle et nature des pièces communicables
Le décret harmonise et complète les dispositions antérieures en précisant que toute personne intéressée peut prendre connaissance du dossier d’un titre de propriété industrielle publié et obtenir reproduction des pièces qu’il contient, à l’exception des pièces non communiquées au déposant ainsi que des pièces comportant des données à caractère personnel ou relatives au secret des affaires.
ARRÊTÉ RELATIF AUX REDEVANCES PERÇUES PAR L’INPI
Le décret modifiant le code de la propriété intellectuelle sera accompagné d’un arrêté modifiant l’arrêté en vigueur relatif aux redevances perçues par l’INPI.
Les seules modifications apportées par cet arrêté sont les suivantes :
Dessins ou modèles : Création d’une redevance pour prorogation tardive ou paiement tardif de la redevance de prorogation d’un montant équivalent à 50 % de la redevance concernée.
Brevets : Suppression de la possibilité d’acquitter la redevance de rapport de recherche de façon échelonnée.
Marques : Création d’une redevance pour renouvellement tardif de 115 euros.
Source : www.inpi.fr
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