Protéger une idée par Copyright ! Rêve économique ou escroquerie ?


D’après un journaliste belge et écrivain, Georgius Huxwell (Didier Ferret), on peut protégé une idée par le Copyright (le droit d’auteur). A partir de ses textes et publications, il y a des tas d’organisme non reconnue par les états, qui profite de cette voie là pour vendre leurs services aux inventeurs qui veulent avoir une protection économique. Parfois, cela coûte plus cher qu’un brevet national (entre l’édition de l’ouvrage, la publication et etc.), sans avoir une garantie reconnue de ce genre de protection (à ma connaissance, il n’a pas eu de preuve devant un tribunal).

Monsieur Georgius Huxwell a bien trouvé un bon marcher pour vendre ces livres aux inventeurs ou autres créateurs et sans prendre de risque. Au moins, on est sûr qu’il touche des droits d’auteur sur les inventeurs, aux noms du partage de connaissance.

Tout le monde peut réaliser un livre sur son invention, réaliser une œuvre artistique (sous forme de sculptures, de photos, de dessins, de films et etc.), cela dit, un prototype est une pièce unique et on peut le mettre comme œuvre artistique. Donc tous inventeurs peuvent déposé un droit d’auteur par un organisme reconnu par l’état, sans passé par ses associations et ses sociétés de service qui profitent de la nullité des inventeurs.

Un autre problème qu’on peut prendre en considération, la vente d’un droit devant un industriel qui reconnaît que les brevets. C’est possible de faire un contrat de produit dérivé entre l’auteur (et non pas de l’inventeur) vers l’industriel. Une autre remarque, ses droits d’auteur, comment cela va être reconnu par les impôts. Impossible par la suite, de déposer un brevet, car cela prouve qui a eu une publication et donc, ce n’est plus nouveau.

Pour le moment, le Copyright est une sorte d’enveloppe Soleau internationale (les pays qui ont signé la Convention de Berne) et cela ne remplace pas un brevet d’invention.

Georgius_Huxwell

Georgius Huxwell

Voici un extrait d’un livre de Georgius Huxwell pour comprendre leurs démarches :

L’INVENTION, devant la notion du Droit.

Le créateur particulier, le plus souvent, s’auto-qualifiera « d’inventeur ».

En suivant cette idée, il voudra acquérir la « qualité d’inventeur », pour revendiquer la paternité de sa création, et faire reconnaître cette paternité.

C’est cette démarche d’esprit, simple, qui, chez les gens peu documentés, amènera à se rapprocher du « Brevet d’invention », dit « Brevet industriel ».

C’est le premier et grave piège réel dans lequel nombre de créateurs tombe, car nul, en général, faute de le savoir, ne dira que la qualité d’inventeur n’existe pas.

« Inventeur » n’est pas une profession.

L’invention est un objet, une chose matérielle, qui est appréhendée par diverses lois, et fait l’objet de certaines protections contre les plagiaires et les contrefacteurs, mais la personne de l’inventeur, pour sa part, en tant que tel, est inconnue au bataillon.

On peut s’établir comme coiffeur ou comme charcutier, comme médecin ou comme avocat, si on possède les titres requis, et dans des cadres bien définis, mais on ne peut le faire en simple qualité d’inventeur.

Si la profession d’inventeur avait une quelconque qualité juridique, le célèbre « Brevet d’invention » devrait s’appeler, alors, « Brevet d’inventeur », et ses titulaires se retrouveraient en possession d’un titre tout comparable à un diplôme, leur conférant, intuitu personæ, une qualité professionnelle intrinsèque.

On aurait des « Inventeurs DPLG » (Diplômés par le Gouvernement), comme se font appeler les architectes, ou « DFM », comme sont fiers de l’afficher les médecins : « Diplômé de la Faculté de Médecine de … »

Au lieu de cela, les Pouvoirs publics ont mis en place un système de reconnaissance de l’objet de l’invention, uniquement, et qui ne confère aucune qualité aux personnes.

La terminologie du monde des Brevets est très explicite, sur ce point : « Le dispositif, objet de l’invention, etc. »

C’est bien clair : « Le dispositif ». Un dispositif n’est pas une personne.

Il n’existe aucun organisme officiel d’inventeurs.

Certaines personnes, ayant créé quelque chose, se regroupent en « clubs », en associations, associations civiles, dont l’objet contient des références à l’invention, certes, mais ce sont des associations régies, en France, par la loi de 1901, sur le droit des citoyens de s’associer pour poursuivre des objectifs communs.

Ces associations ne peuvent donner à leurs membres la « qualité d’inventeur », qui n’existe pas en soi.

Ce qui existe, par contre, dit clairement son nom :

« L’Institut National de la Propriété Industrielle ».

Cet Institut, organisme d’Etat, organise, gère, manipule, de façon monopoliste, le célèbre « Brevet d’invention ».

Comme nous traitons de protection juridique, il ne nous faut pas perdre de vue que nous sommes sur un terrain qui peut amener les parties intéressées, un jour ou l’autre, devant les Tribunaux.

En ces manières sérieuses et délicates, d’où toute fantaisie, ou « à peu près », sont exclus, chaque mot compte.

Chacun sait, ou devrait savoir, qu’en matière de droit, de contrats, et de cours de justice, chaque mot compte.

Le mauvais choix d’un mot peut être extrêmement lourd de conséquences.

Il nous faut donc examiner les choses de très près, dès qu’existe une création, prétendue « invention », et entrer dans des considérations extrêmement précises, que, le plus souvent, et c’est fort dangereux pour lui, notre prétendu « inventeur », ignore.

Le sous-titre de notre ouvrage « du délire à la méthode », peut paraître un tant soit peu irrévérencieux à l’égard des créateurs, que nous souhaitons, ici, aider.

Notre volonté, au contraire de l’ironie, est totalement orientée vers le réalisme et le sérieux, aussi allons nous fournir force explications.

Nous disons « délire », au niveau de la confusion des idées, qui règne souvent chez le créateur novice.

Un « dispositif » sera fréquemment le fait d’un technicien.

Créer quelque chose de matériel suppose la mise en œuvre de capacités techniques, parfois fort élaborées, ce qui aboutit à monopoliser l’attention et l’énergie d’une personne, autour du seul aspect « fonctionnel » de l’objet nouveau.

Nombre de créateurs sont obnubilés par leur « dispositif », ne pensent qu’à l’améliorer, le perfectionner, et, ce faisant, ne prennent pas suffisamment conscience que l’environnement va leur poser des quantités de problèmes, dont ils n’ont pas la moindre idée.

Je parle, gentiment, du « délire de l’inventeur », qui, tout occupé par sa créativité, son « génie inventif », oubliera de prendre certaines mesures déterminantes, pour l’avenir de son travail.

Il faut passer d’un certain état d’esprit obsessionnel, en relation avec les caractéristiques novatrices de la chose créée, à un mode de pensée organisé, systématique.

Si le créateur reste dans l’idée « inventeur », il sera faible, et, manipulé par l’extérieur, s’en remettra à ce qu’il « croira savoir », ce en quoi, le plus souvent, il sera dans l’erreur.

Donc, sorti de la création proprement dite, le prétendu « inventeur » se doit de replacer les choses dans leur perspective globale, de ne pas s’assimiler à son « dispositif », mais de tout faire pour intégrer ce dispositif dans l’ensemble des milieux concernés.

Le créateur doit donc prendre conscience que sa qualité d’inventeur n’en étant pas une, la protection juridique par Brevet d’invention, protègera son dispositif, sous certaines conditions draconiennes, onéreuses, et, finalement, dangereuses pour ses intérêts.

Il lui faut comprendre que, du fait de sa création, il a, réellement, acquis une qualité juridiquement avantageuse :

La qualité d’auteur.

D’ailleurs, la loi sur les brevets d’invention reconnaît au titulaire du titre, la qualité « d’auteur de l’invention ».

B. LA QUALITÉ D’AUTEUR

Nous parlions de l’importance des termes.

Voici : « Inventeur », n’est pas une profession. « Auteur » en est une.

Les lois internationales qui encadrent la qualité d’auteur ne posent aucune exigence sur le type d’œuvre dont il s’agit.

Le Brevet d’invention est limité aux œuvres techniques. Il s’agit de propriété industrielle. L’auteur d’une création non industrielle s’entendra dire que son travail « n’est pas brevetable », tout simplement.

C’est le premier casse-tête du prétendu « inventeur », bien souvent :

« Mon invention sera-t-elle brevetable ? »

La crainte de la non brevetabilité d’une création, au regard des lois sur la propriété industrielle, est, en fait, un faux problème.

Quand l’auteur d’une invention prend conscience de sa qualité d’auteur, la seule qui le protègera réellement, il n’a plus à se soucier de « brevetabilité ».

La qualité d’auteur existe du simple fait de la création de l’œuvre, même inachevée .

La loi française N° 92-597 du 1 juillet 1992 est claire, sur ce point, dans son article L111-2, que voici :

L’œuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l’auteur.

Et l’article L113-1 précise :

La qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée.

L’article L121-1 sera aussi de nature à réjouir les auteurs potentiels, et en particulier ceux qui connaissent le monde des Brevets d’invention :

L’auteur jouit au droit du respect de son nom, de sa qualité,et de son œuvre. Ce droit est attaché à sa personne.

Il est perpétuel, inaliénable, et imprescriptible. il est transmissible, à cause de mort, aux héritiers de l’auteur. L’exercice peut en être transféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires.

On voit bien, dans les éléments ci-dessus, que la qualité d’auteur est plus qu’intéressante, et bien défendue. Je dis bien : D’auteur. Pas d’inventeur. Ne pas se tromper de loi.

Ceci implique que celui qui, du fait d’avoir « créé un truc », se croit « inventeur », ne l’est pas, mais, par contre, est devenu « auteur sans le savoir ».

Il suffit de lire le texte de la loi pour comprendre que « brevetabilité » est un leurre. C’est un concept absolument arbitraire et nul.

Que des fonctionnaires, sur des critères qui leur sont propres, et en appliquant des textes de loi touchant au monde industriel, décident que votre invention est brevetable, ou qu’elle ne l’est pas, ne vous retire en rien votre qualité d’auteur.

Toute personne qui a inventé quelque chose, doit, en toute priorité, s’appuyer sur sa qualité d’auteur.

Attention : Je ne prétends pas que le système des brevets d’invention, tout entier, soit entaché de nullité. Il a sa réalité juridique, et il est solidement implanté dans les mœurs.

Mais j’expliquerai plus loin ses limites, très étroites, ainsi que ses abus, envers les auteurs que sont les inventeurs.

Le premier abus, de fait, du système des Brevets d’invention, et de ceux qui ont intérêt à le promouvoir, se constitue du fait qu’il est présenté aux créateurs comme LE SEUL moyen de se protéger, ce qui est absolument faux.

Tout inventeur étant auteur, doit revendiquer cette seule qualité, même s’il trouve dans le Brevet d’invention, en second rang, quelques avantages psychologiques, que nous développerons plus loin.

Donc, chers auteurs d’une invention, vous devez penser à vous mettre sous la protection d’un grand traité international, qui s’appelle la Convention de Berne, datant de 1886, ayant cours, à ce jour, dans 148 pays.

Les lois nationales sur la qualité d’auteur, dans ces 148 pays de l’Union de Berne, vous protègeront contre le plagiat et la contrefaçon, pour votre vie durant, et pour cinquante années de plus, à l’usage de vos héritiers, devant tous les Tribunaux.

La qualité d’auteur inclut la protection d’une invention, et non l’inverse. C’est très important.

Le présent ouvrage n’est pas un précis de protection juridique, à l’usage des auteurs-inventeurs, aussi ne développerons nous pas plus de détails sur la question, ici.

Comment prouver la qualité d’auteur

Oui, les gens des milieux artistiques, en apparence, ont plus de chance que les pauvres inventeurs, dans la reconnaissance de leur qualité d’auteur.

Le journaliste, ou le romancier, du fait de la publication de sa création, est systématiquement reconnu auteur, et a droit au célèbre Copyright © par la vertu des « obligations légales » qui incombent aux publications, éditeurs, imprimeurs, lesquels sont tenus de « dénoncer » les auteurs à l’État.

C’est le système du « dépôt légal ».

L’État, qui surveille tout, s’arroge le droit de faire interdire telle ou telle publication, ainsi que de poursuivre tel ou tel auteur, judiciairement, s’il n’est pas content.

C’est le « fait du Prince », le privilège du plus fort.

J’aurais beaucoup à dire là dessus, dans ce que cela a d’abusif, mais ce n’est pas mon but ici.

Vous me direz, aujourd’hui, un auteur interdit dans un pays peut se faire publier dans un autre, et il peut même enquiquiner les pisse-vinaigre, par internet.

L’avantage que l’auteur trouve, en contrepartie, dans ce « dépôt légal », qui n’est qu’un truc de flic, c’est qu’ipso-facto, la qualité d’auteur lui est reconnue, sans qu’il n’ait rien à faire.

Le musicien est un petit peu moins aidé, sur ce terrain, car il n’existe pas, à ma connaissance, le même système de dépôt légal, pour les partitions musicales.

Mais, les musiciens, professionnels reconnus, eux (pas comme les inventeurs), se sont créé un organe corporatif bien pratique, qui, entre autres services, leur procure l’accès au Copyright, c’est à dire à la reconnaissance de leur qualité d’auteur.

Cet organe corporatif, sérieux, structuré, puissant, existe en France, depuis des décennies, sous le nom de « SACEM », ce qui veut dire Société des Auteurs Compositeurs et éditeurs de musique.

Bien sûr, l’auteur musical doit en connaître l’existence.

Mais l’avantage de l’ancienneté et de la notoriété existe à ce niveau. Tous les « gens de musique » connaissent la SACEM.

C’est dans cet ordre d’idées que, n’existant pas de dépôt légal, ni de SACEM, pour les inventions techniques, les inventeurs tombent dans les bras de l’INPI, qui les exploite, honteusement.

Le génie et la moralité ne se connaissent pas.

Je reconnais qu’il y a quelque chose de génial, dans ce système d’État, que constitue le monde des Brevets, au niveau d’un monopole de fait, qui s’est organisé au fil des années, par l’occultation de la qualité d’auteur due aux inventeurs.

A défaut de dépôt légal et de SACEM, au service de l’invention, l’INPI apparaît tout naturellement comme l’organisme adéquat, et n’a pas à se gêner, pour imposer sa loi, ce qu’il fait, au sens figuré, et au sens propre.

En effet, le dépôt légal, attestant de la qualité de l’auteur devant les tiers, place le créateur sous la protection de la Convention de Berne (J’expliquerai plus loin ce que c’est, au juste), la SACEM, également, quand l’INPI rend l’auteur de l’invention assujetti à la Convention de Paris, ce qui est tout autre chose.

C’est malhonnête.

Quand la qualité d’auteur existe par définition, chez celui qui a créé, il ne devrait pas être possible d’en priver l’intéressé, en s’emparant de sa création, sous couleur d’un « brevet », attaché à un simple objet matériel, et ce, assorti d’exigences extravagantes.

Dans les faits, celui qui s’en remet au système du Brevet, renonce à sa qualité d’auteur, en termes d’exploitation.

Il faut bien comprendre les différences fondamentales qui existent entre Convention de Berne, et Convention de Paris.

La première saisit la notion d’auteur, purement et simplement.

Elle dit, sur le fond, une chose très simple :

Vous êtes auteur, en conséquence, vous êtes fondé à faire valoir des droits sur toute exploitation de votre œuvre.

L’organisation de la manière de faire valoir vos droits sera encadrée par toutes sortes de considérations, par d’autres lois.

Ce n’est pas la Convention de Berne qui crée l’auteur. Il se crée lui-même, par la réalisation de son œuvre.

La Convention de Berne n’est que le garant de la défense des droits de l’auteur, devant les Tribunaux de 148 pays.

L’auteur doit se placer sous la protection de cette loi. Rien ne l’y oblige, et c’est dommage pour lui.

Vous ne pouvez pas être défendu par une loi, si vous ne dites pas que vous existez.

La seconde (Convention de Paris) organise la création de l’invention.

Pas de Brevet : Pas d’invention.

Les gens croient qu’ils vont exister comme inventeur, en ne sachant pas qu’ils sont auteur, et la Convention de Paris, représentée par l’INPI et ses associés les laisse croire à cette fable, en faisant exister légalement leur invention, et rien d’autre.

Le Brevet est une espèce de diplôme, décerné à un « dispositif », et vendu cent fois le prix qu’il vaut, à de braves gens qui n’en ont pas besoin, mais qui l’ignorent.

De plus, le Brevet peut être refusé, il peut être déchu, il faut payer pendant vingt ans.

La qualité d’auteur, elle, existe à vie, et elle est gratuite.

Je dis souvent :

« Il na faut pas se tromper de loi ».

Donc, vous pouvez penser que je vous emmène dans une impasse.

Pas de dépôt légal, pas de SACEM, pour l’auteur technique, donc, pas de salut : Condamné au Brevet !

Eh bien, pas du tout.

Deux choses existent, pour la sauvegarde des intérêts des auteurs techniques :

D’abord, la Convention de Berne, que vous pouvez appeler « la loi sur les droits d’auteur », si çà vous fait plaisir, parce que c’est la même chose, et sa manifestation externe :

Le Copyright.

Soyons clairs :

La Convention de Berne n’est qu’un traité international, existant à ce jour entre 148 pays, où les lois nationales sur les droits des auteurs sont harmonisées à minima.

Voici ce que je veux dire, par « à minima », à titre d’exemple :

La Convention de Berne prévoit que les droits seront dû pendant cinquante années au moins, aux héritiers légitimes de l’auteur décédé.

Chacun des 148 pays signataires, établis en « Union », juridiquement, s’est engagé à ne pas diminuer cette durée, pour respecter la Convention.

Mais, dans le bon sens, « qui peut le moins peut vouloir faire plus », si je puis dire, aussi, certains pays ont porté, chez eux, cette durée à 70 ans.

Ce qui est établi, c’est la qualité d’auteur, la notion de « droits », moraux et patrimoniaux, accordés aux auteurs, et, ceci, de façon internationale, relayée par les lois locales.

Il est acquis, dans les 148 pays de l’Union, que, quiconque a créé est bel et bien auteur, qu’il peut exiger le respect de ses divers droits, établis à ce titre, et notamment des rétributions financières.

les Tribunaux des pays concernés, tant au civil (matière financière, notamment), qu’au pénal (Correctionnelle), en matière de plagiat et de contrefaçon, sanctionnent les atteintes aux droits des auteurs.

Sur le plan judiciaire, l’application de la Convention de Berne n’a rien à envier à celle de la Convention de Paris, qui défend les droits accordés aux titulaires de Brevets.

Dans les deux cas, lorsqu’il s’agit d’actionner la Justice, c’est bonnet blanc et blanc bonnet.

C’est au niveau de la preuve de la qualité d’auteur, qu’il convient d’être bien informé.

Si le Brevet crée l’invention, il la crée au nom d’un titulaire identifié dès le départ : Une personne physique, ou une personne juridique.

D’ailleurs, au niveau des personnes juridiques, un autre risque grève le Brevet :

En cas de difficultés, de règlement judiciaire, de faillite, la société qui n’aura pas pris toutes mesures pour « maintenir le Brevet en vigueur » laissera ce dernier « tomber dans le domaine public », c’est à dire devenir nul.

Ce risque n’existe pas avec la qualité d’auteur, qui ne peut être attachée qu’à une personne physique, jamais à une personne juridique.

Pourquoi en est-il ainsi ? C’est très simple :

La Convention de Berne est fondée sur la notion de « Propriété Intellectuelle ».

Ceci implique qu’elle organise les effets des créations de l’esprit humain.

Une société étant un montage juridique, intervenu entre plusieurs personnes, n’a pas d’intellect.

Une société n’a pas d’activité intellectuelle propre.

Par contre, une société peut avoir une activité industrielle. C’est même son but, dans bien des cas.

D’ailleurs, INPI veut dire « Institut National de la Propriété Industrielle », ce qui dit son nom.

L’INPI traite avec des sociétés, délivre des Brevets au nom de sociétés.

Un Copyright, lui, sera toujours libellé au nom de la personne physique de l’auteur considéré.

Donc, cher créateur technique, votre qualité d’auteur existe chez vous, et vous ferez bien de la déclarer devant témoins, pour l’utiliser dans le monde, à toutes fins utiles.

Il vous appartient de fabriquer la preuve de cette qualité.

Il vous faut en faire dresser constat.

Ce constat, c’est le Copyright. Précisément.

La qualité d’auteur a grand intérêt à se faire attribuer une preuve d’existence, car, à défaut, devant un Tribunal, il vous faudrait, parfois tardivement et hâtivement, monter dans l’urgence, un dossier de preuves, comme dans un divorce.

Je ne vous dis pas la galère.

Propriété Intellectuelle

LE DROIT D’AUTEUR

Bien entendu, vous souhaitez vous protéger contre les risques de contre-façons ou de plagiat de votre œuvre. Il existe plusieurs possibilités en matière de défense d’une œuvre de l’esprit. La plus performante s’appuie sur le droit d’auteur.

En effet, celui-ci vous offre une protection longue (toute la durée de votre vie plus 50/70 ans pour vos ayant droits), économique (les coûts sont limités et ne sont payables qu’une seule fois, lors du dépôt) et automatiquement internationale (dans plus de 185 pays dont plusieurs, justement, ne reconnaissent pas, par exemple, le brevet d’invention français).

La protection de l’auteur d’une œuvre de l’esprit est efficace. S’il est possible de démontrer la paternité d’une œuvre et de la situer dans le temps, les tribunaux reconnaissent les droits de son auteur.

La jurisprudence internationale est riche d’exemples à ce sujet. En voici deux assez significatifs :

– Un texte littéraire de Pline l’Ancien (50 après J.C.) a été invoqué devant le tribunal pour faire annuler un brevet d »invention du vingtième siècle (Encyclopedia Universalis, volume 3, page 597, éditions 1971),

– Plus récemment, en 1997, un industriel européen, qui fabriqua sans autorisation la reproduction matérialisée en 3 dimensions du sous-marin requin dessiné en 1948 par Hergé dans « Tintin et le trésor de Rackham le Rouge », a perdu son procès contre les héritiers du célèbre dessinateur.

Article 17 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme

« Toute personne, aussi bien seule qu’en collectivité, a le droit à la Propriété. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa Propriété. »

Article 27 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme

« Toute personne a le droit de prendre part à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent. Chacun a le droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur « .

Toutes les formes de protection de l’œuvre de l’esprit de l’auteur d’une invention se réfèrent à la propriété intellectuelle. Il existe, en France, un « code de la Propriété Intellectuelle ».

Extrait du code Français de la Propriété Intellectuelle

« Art. L. 112-1 : Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. (Loi n° 57-298 du 11 mars 1957, art.2). »


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1 réflexion sur « Protéger une idée par Copyright ! Rêve économique ou escroquerie ? »

  1. Avatar de CHARLOT Philippe
    CHARLOT Philippe 25/11/2016 — 14:05

    Pas facile de trouver l’Auteur et ces articles dans un monde ou les sites polluent la toile pour prendre votre fric.

    Enfin Bravo, car nous avons besoin d’aide et cela fait du bien de lire la vérité.

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