Article de presse

Maroc / Contrefaçon : 1 660 actions en justice depuis 2008


L’agroalimentaire, l’hygiène et la cosmétique sont les secteurs les plus touchés. Les victimes sont pénalisées par le fait qu’elles sont tenues de prouver le délit de contrefaçon.

La loi sur la propriété industrielle, amendée deux fois, en 2006 et 2014, est pour le secteur formel un bouclier judiciaire non négligeable contre les contrefacteurs. En effet, entre début 2008 et fin 2014, 1 660 actions en justice relatives à la contrefaçon ont été enregistrées par les tribunaux du Maroc. Soit, en moyenne, un peu plus de 200 affaires annuellement. Durant la même période, 755 saisies aux frontières (Douane) ont eu lieu contre seulement 34 affaires enregistrées à l’intérieur du territoire par la Police et la Gendarmerie royale. Plus de 50 personnes ont été arrêtées. Selon le Comité national pour la propriété industrielle et anti-contrefaçon (CONPIAC), les secteurs les plus touchés sont l’agroalimentaire, l’hygiène et la cosmétique (plus de 50% des actions). Viennent ensuite les produits électriques et électroniques, les détergents, les articles de bureautique, la métallurgie et les produits pharmaceutiques.

La saisie contrefaçon ne peut être effectuée qu’après autorisation du président du tribunal de commerce compétent

Mais cette offensive des détenteurs des marques contre les contrefacteurs reste inhibée par la lourdeur de la procédure judiciaire. La charge de la preuve reste en effet l’une des failles principales du système de protection judiciaire contre la contrefaçon, qui n’arrive pas à être aussi efficient que ses concepteurs l’ont voulu. «La preuve est supposée libre en matière de contrefaçon, et doit donc être rapportée par tous les moyens conformément au droit commun : aveux, supports matériels ayant un contenu certain et une date certaine, documents écrits, présentation de l’objet incriminé, etc.», explique Abdellah Marghich, juriste expert en propriété industrielle.

Le demandeur peut être poursuivi pour procédure abusive

Mais en général, il existe une procédure spéciale permettant à la victime d’une contrefaçon d’apporter la preuve d’une atteinte à son droit. Cette preuve est la saisie des objets contrefaits ou la procédure dite «de saisie contrefaçon». Par principe, la saisie contrefaçon ne peut être mise en œuvre qu’après autorisation du président du tribunal de commerce compétent. Les victimes de contrefaçon sont donc pieds et poings liés puisque cette saisie ne peut être exécutée que par un huissier de justice ou un greffier. Ces derniers doivent respecter une certaine limite pour ne pas tomber sous le coup de la qualification abusive de moyen de preuve.

Pour ne rien arranger, l’action en contrefaçon peut être tuée dans l’œuf avant même le commencement de la procédure, comme l’explique un magistrat du tribunal de première instance. «Le défendeur (ndlr : l’auteur présumé de la contrefaçon) peut soulever avant toute défense au fond des exceptions de procédure, sans que le fond du droit ne soit discuté. Il peut aussi soulever des fins de non-recevoir, c’est-à-dire des moyens tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond». Il peut notamment soulever le défaut de qualité du demandeur (cessionnaire non dûment inscrit au registre, licencié non exclusif, etc.), l’inopposabilité du titre invoqué, la prescription ou la forclusion de l’action (l’extinction de la possibilité d’agir en justice pour la victime, qui n’a pas exercé cette action dans les délais légalement prescrits).

Même si l’action aboutit, l’auteur présumé de la contrefaçon dispose de plusieurs moyens de défense. Ainsi, il peut opposer le défaut de preuve matérielle en prétextant que la saisie contrefaçon est nulle et qu’elle ne permet pas d’établir la contrefaçon. Le document prouvant la contrefaçon est lui-même susceptible d’être contesté, notamment s’il est incertain quant à son contenu ou sa date.

Sur le fond, la possibilité de prouver, malgré un plagiat évident, l’absence de risque de confusion entre la marque invoquée et le signe incriminé reste ouverte. Et si cela ne s’avère pas suffisant pour disculper le défendeur, le juge peut admettre que le signe incriminé est appliqué à des «produits totalement différents de ceux couverts par l’enregistrement de la marque invoquée» (extrait d’un jugement du Tribunal de première instance de Fès, octobre 2013).

En outre, la loi prévoit que «l’enregistrement d’une marque ne saurait priver les tiers de la liberté de se référer à sa dénomination enregistrée (…) à titre de référence pour des accessoires». Selon les sources judiciaires, même le code de procédure civile peut venir en appoint de la défense. L’auteur présumé de la contrefaçon peut agir par voie reconventionnelle, c’est-à-dire en ouvrant une procédure parallèle. Dans certains cas, il peut également demander à titre reconventionnel la condamnation du demandeur pour procédure abusive. Mais il est rarement fait droit par les tribunaux à cette demande, sauf s’il est démontré un abus manifeste de droit.

Les contrefacteurs risquent 3 mois de prison et une amende de 100000 DH à un million de DH

Les effets de l’action en contrefaçon diffèrent selon qu’il s’agisse de l’action civile ou de l’action pénale en contrefaçon. En cas de contrefaçon en matière de marque, l’action pénale donne lieu à un emprisonnement de 3 mois à un an et d’une amende de 100 000 DH à un million de DH ou l’une de ces deux peines. En cas d’imitation, l’action pénale donne lieu à un emprisonnement de deux mois à six mois et d’une amende de 50 000 DH à 500 000 DH ou l’une de ces deux peines seulement. Il existe même une peine complémentaire à l’action pénale en contrefaçon, à savoir la destruction des objets reconnus contrefaits appartenant au contrefacteur ainsi que celle des dispositifs ou moyens destinés à la réalisation de la contrefaçon. L’action civile permet quant à elle au demandeur la récupération de son droit exclusif sur sa marque et la réparation du préjudice subi. En présence de contrefaçon, l’entreprise peut choisir l’action en concurrence déloyale pour suppléer l’action spéciale en contrefaçon et avoir la faculté de n’invoquer en justice que le risque de confusion dont elle souffre comme élément de concurrence déloyalen.

Source : lavieeco.com

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