Auteurs de créations informatiques, protégez vos «inventions»


Le logiciel, qui est défini par l’arrêté ministériel du  22 déc. 1981 sur l’enrichissement de la langue française, comme « l’ensemble des programmes, procédés, règles et éventuellement de la documentation, relatifs au fonctionnement d’un ensemble de traitement de données » est protégé depuis la loi du 3 juillet 1985, principalement par un droit assimilé au droit d’auteur.  A la différence des topographies de semi-conducteurs («chips» en anglais) qui bénéficient d’une protection spéciale(1) par un droit proche de celui des dessins et modèles. On entend la topographie des produits semi-conducteurs, par la configuration de l’ensemble des circuits qui sont incorporés dans une puce informatique ou conçus pour y être intégrés. Quant aux sites Internet, ils relèvent de plusieurs protections.

Le logiciel est protégé avant tout par le droit d‘auteur

– Les logiciels bénéficient du seul fait de leur création, c’est-à-dire sans formalité, de la protection du droit d’auteur qui leur a été étendue. Dès lors que le créateur a su concrétiser son idée, la seule condition mise à la naissance du droit de son auteur est l’originalité. Traditionnellement, l’originalité s’entend, de manière subjective, comme l’empreinte de la personnalité du créateur. Mais la Cour de cassation ajoute que, l’originalité doit s’entendre de la marque d’un «apport intellectuel» ; c’est à dire une présentation ou un traitement de données qui  n’était pas exploité auparavant.  En fait, la difficulté consistera le plus souvent à se prémunir de moyens de preuve : preuve de la consistance de la création, preuve de la date et de l’originalité ; ce qui est possible par différents procédés. Au même titre que peuvent être protégées et par la même réglementation, les bases de données « … qui par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles »(2).

– La protection est assurée pendant la durée de vie de l’auteur, plus 70 ans à compter de la date son décès, si le logiciel est créé par une seule personne. Si le logiciel est développé par plusieurs auteurs en collaboration, la protection dure 70 ans après la mort du dernier des coauteurs. Si le logiciel est développé par des salariés dans le cadre de leur travail, le titulaire des droits patrimoniaux est l’employeur. En effet, le principe est que le titulaire du droit d’auteur d’un logiciel est la personne physique qui a créé le logiciel. Mais un régime particulier s’applique aux logiciels créés par des salariés. Les droits patrimoniaux sur les logiciels et leurs documentations créés par un ou plusieurs employés dans l’exercice de leurs fonctions, ou d’après les instructions de leur employeur, sont dévolus à l’employeur. D’où l’importance de prévoir cette particularité dans le contrat de travail.

– Toute reproduction partielle ou totale, de même que toute adaptation d’un logiciel faites sans autorisation de l’auteur ou du titulaire des droits sur ce logiciel, constituent un acte de contrefaçon. En matière pénale, la contrefaçon est punie par une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 3 ans et jusqu’à 300.000 euros d’amende. En matière civile, le contrefacteur peut être également condamné au paiement de dommages intérêts, destinés à compenser les préjudices subis. Le choix entre l’action civile et l’action pénale est une question d’opportunité, qui est à évaluer avec un avocat.

– Notons que la marque protège tous les signes distinctifs nouveaux qui permettent d’identifier un logiciel. En matière de logiciel, la marque est une protection « accessoire ». Elle ne protège pas le logiciel lui-même, mais la dénomination ou le signe distinctif sous lequel celui-ci a été commercialisé ou a acquis sa notoriété. Sans oublier en plus, qu’il est nécessaire de déposer le nom de domaine, qui identifie le site Internet à partir duquel est généralement commercialisé le logiciel.

La protection du logiciel par le droit des dessins et modèles

La protection accordée au titre des dessins et modèles peut se cumuler avec la protection accordée par le droit d’auteur. Le résultat visuel d’un logiciel peut, indiscutablement, bénéficier de la protection accordée par la législation sur les dessins et modèles. En pratique, de nombreux jeux vidéo font l’objet de dépôts à ce titre, à l’INPI, mais cette protection peut bénéficier aussi à d’autres types de logiciels qui se manifestent par des éléments visuels caractéristiques. Celle-ci implique le dépôt de ces éléments caractéristiques. Dans ce cas, le logiciel est donc également protégé à travers le résultat visuel auquel arrive l’utilisateur à l’écran. Bien entendu, le logiciel est également protégeable au titre de la concurrence déloyale Mais cette protection est subordonnée à une faute qu’il faudra aller chercher dans la volonté de confusion par le concurrent, ou plus rarement le dénigrement ou le parasitage, avec le produit du créateur du logiciel, ainsi qu’à un préjudice que celui-ci aura subi et qu’un lien entre la faute et le préjudice ; toutes preuves qu’il n’est pas toujours aisé de rapporter.

La protection des logiciels par le biais des brevets

Le principe est que le programme d’ordinateur en tant que tel, n’est pas brevetable. Sont brevetables les inventions nouvelles, impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle. Le droit français ne fait pas rentrer les logiciels dans cette catégorie, même si cela peut apparaître contestable à la lecture des conditions de brevetabilité. L’Office européen des brevets a tendance, comme le droit français(3), à interpréter de façon restrictive l’exclusion de la brevetabilité frappant les logiciels. Selon ce dernier, la brevetabilité des logiciels n’est possible que lorsque le programme d’ordinateur est placé dans une invention complexe et qui présente un caractère technique. Par souci d’aligner la pratique européenne sur celles des États-Unis et du Japon, qui ont admis la brevetabilité de programmes d’ordinateur, un projet de directive européenne sur la brevetabilité des logiciels, même s’ils ne sont pas intégrés dans une invention complexe, avait été présentée au Parlement européen ; mais il a été rejeté par celui-ci en 2005.

Les topographies de semi-conducteurs

En matière de semi-conducteur, la protection est accordée pour 10 ans à compter de la date de la première exploitation commerciale, si celle-ci est antérieure au dépôt. De même, bénéficient de la protection attachée au semi-conducteur, le créateur ou son ayant cause. En matière de semi-conducteur, l’enregistrement emporte interdiction pour tout tiers de reproduire, d’exploiter commercialement ou d’importer la configuration déposée.

Protection des sites Internet

Enfin, le site Internet est une création qui peut faire l’objet  d’une protection qui relève des trois premiers types que nous avons passés en revue : droit d’auteur, des dessins et modèles déposés, concurrence déloyale ;

Ces actions peuvent être utilisées pour défendre ce type de créations informatiques, dès lors bien entendu,  que les conditions d’application de chacun de ces droits sont réunies. Ajoutons pour terminer que les droits d’auteur ainsi que ceux étendus aux logiciels, bénéficient aussi des protections accordées par les conventions internationales(4).

1 – Art. L. 622-1 et suivant du CPI
2 – Art. L. 112-3 du CPI
3 – Art. L. 611-10 du CPI
4 – Par assimilation, les conventions de Berne de 1886 et de Genève de 1952.

Auteur : Me Philippe LEMELLETIER, avocat au Barreau de Bordeaux, spécialiste en droit des sociétés, conseiller du commerce extérieur de la France.

Source : www.echos-judiciaires.com


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