Qu’en est-il en droit des propriétés intellectuelles
Les droits de propriété intellectuelle recouvrent deux volets dont l’un a trait à la propriété littéraire et artistique et l’autre, à la propriété industrielle et commerciale. Ces deux mamelles, toutes issues du même corps sont certes, des productions de l’esprit mais s’opposent en réalité de par leurs spécificités. Chacune de ces productions évolue au sein des droits dits de propriété intellectuelle, tout en gardant jalousement son domaine de prédilection à l’abri de toute ingérence.
Si le monopole grevant les inventions revient généralement du fait de la cession, à une personne physique ou morale autre que l’inventeur qui n’a droit qu’au brevet lui conférant la titularité de tous les droits, le créateur quant à lui, jouit de des droits d’auteur sur sa création, d’office protégée par la loi de ce seul fait, et mieux, même inachevée. La titularité confère de part et d’autres, une exclusivité des droits aussi bien à l’inventeur qu’au créateur. En effet, le brevet comme instrument de protection d’une invention est un titre de propriété délivré par une administration publique (l’État), qui confère à l’inventeur, la titularité des droits de propriétés sur son invention. A cet égard, on compte parmi les titres de propriété intellectuelle dont l’impact sur le développement économique des États est significatif, les brevets, les marques, les dessins et modèles industrielles, les obtentions végétales etc., car, objet de monopole.
Quant aux droits découlant des créations littéraires et artistiques, ils participent certes, au développement économique des États, mais leurs impacts demeurent plus sensibles dans l’univers des industries culturelles. En effet, la création répond également à cette logique de protection, mais à la différence que cette protection est assurée par la loi du seul fait de son existence. La création confère également des droits exclusifs à son auteur, créant ainsi une sorte de monopole à l’instar de l’invention, et dont l’incidence parait tout aussi perceptible que celle de l’invention.
Cependant, il est souvent admis que l’invention n’a pas d’objet. Elle se définie généralement comme une solution technique à un problème technique. Mais, le brevet qui le sanctionne confère à son titulaire des droits exclusifs le mettant dans une situation monopolistique. Contrairement à la création dont l’objet est l’œuvre, l’invention n’a donc pas d’objet. L’œuvre qui répond de la propriété de l’auteur, constitue également et à son tour, une sorte de monopole aux mains de ce dernier, qui, par le biais de la cession, le transfert aux exploitants qui se retrouvent ainsi, dans le marché culturel et artistique, dans une position dominante créant souvent une distorsion des règles du jeu de l’offre et de la demande. C’est le cas des groupes de pression dans le domaine culturel tels, Microsoft, Google, YouTube, etc. qui n’ont de cure que leurs intérêts financiers au détriment de la création de l’esprit et partant, des créateurs.
La création littéraire et artistique n’est-elle pas à cet égard, similaire à l’invention ? En effet, la constitution de situations monopolistiques entre les mains des cessionnaires de droits est la finalité commune à l’invention et à la création. Cependant, il est moins évident, que la création puisse pour autant, se confondre à l’invention.
Une invention comme l’a défini J. J. Mousseron, est « une solution technique à un problème technique grâce à des moyens techniques et susceptibles de répétition. »
Par ailleurs, l’invention n’a pas d’objet comme peuvent imaginer certaines personnes. Elle n’accouche pas d’une propriété au sens classique du terme, ni matérielle ni, immatérielle. Elle confère un titre de propriété représenté par le brevet qui accorde des droits exclusifs à son détenteur qui, par le jeu de la cession, transfert ceux-ci à l’entreprise ayant investi dans l’invention. Faut-il le rappeler, une invention suppose de la recherche dont le coût dépasse parfois les capacités financières de l’inventeur. L’inventeur dépose, dès la découverte de son invention, une demande de brevet, aux fins de protéger cette dernière contre les tiers contrefacteurs. Le brevet, titre administratif lui assure cette protection pendant une vingtaine (20) d’années en contrepartie de la publication de l’invention. D’où, le monopole revenant à l’investisseur ayant pris l’engagement de soutenir les charges financières des recherches devant aboutir à la réalisation de l’invention. Ce qui fait penser que si l’inventeur est titulaire de son brevet, il n’est pas généralement titulaire de l’invention.
En revanche, la propriété serait issue d’une création. Une création étant définie comme la réalisation d’une conception portant l’empreinte de la personnalité de son auteur, la propriété est le fruit issu de cette réalisation. C’est pourquoi, elle a une forme interne incarnant l’âme de l’auteur et une forme externe constituée du support contenant cette âme. La propriété confère à son auteur, au même titre que le brevet, un droit exclusif d’où, un monopole que le législateur a été contraint de restreindre par des limitations. Les limites au droit exclusif de l’auteur figurent à l’article L122-5 du Code de Propriété Intellectuelle Français (CPI), correspondant à l’article 21 de la loi Burkinabé du 22 décembre 1999. Si la durée d’exploitation de l’œuvre comprend toute la vie de l’auteur et soixante-dix (70) ans après sa mort, le monopole conféré par l’invention n’a de limite que dans la durée du brevet à savoir vingt (20) ans.
Pourtant, malgré cette durée si courte des droits d’exploitation accordés à son titulaire, le brevet d’invention relève des titres de propriétés intellectuelles ayant une forte incidence sur le marché économique des États et par extension, sur celui des communautés d’États. Aussi, devient-il dès lors intéressant, de consacrer, dans le souci de contribuer à une meilleure connaissance des droits de propriété intellectuelle, un développement succinct des notions relatives aux différents titres de propriété intellectuelle dont le brevet.
Auteur : Oumar SANON, Juriste – Source : lefaso.net
Conclusion simple et puissante:
On a défendu la thèse que la propriété intellectuelle résidait dans l’encre et le papier: le copyright. On a aussi considéré qu’elle résidait dans le titre donné par l’Etat: le brevet, la marque ou le modèle. M. Oumar Sanon nous affirme que la propriété intellectuelle ne réside ni dans le support, ni dans le titre. Elle est ce qui appartient en propre à l’être créateur: l’oeuvre dont son esprit est l’auteur..
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Le plus simple :
– Le droit d’auteur ou le Copyright est un titre de Propriété Artistique.
– Le brevet d’invention, dessin et modèle sont des titres de Propriété Industrielle.
Escroquer des inventeurs à vendre du Copyright comme pour un brevet international, je trouve cela stupide !
Le Copyright ne donne aucune protection technique et il y a que le brevet. Pour le reste, selon les cas, sa peu remplacer un dessin et modèle, une marque.
On peut ouvrir encore ce débat sans fin, mais le fond ne changera rien !
Cela ne remplace pas un brevet d’invention et un Copyright peut remplacer une enveloppe Soleau.
C’est la version officielle et on ne peut pas le contredire.
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Je me suis donné quelques temps pour réfléchir avant de répondre à Peter.
L’invention appartient au déposant d’un brevet. L’écrit appartient au propriétaire du copyright.
C’est la version officielle.
Mais, en pratique, il y a souvent un très grand écart entre ce qu’affirment les autorités officielles et la réalité des faits.
En fait, l’invention / ou le contenu d’un écrit / appartient en propre à son auteur. Ce dernier en est l’origine. Avant que celui-ci ne la mettre à disposition de ses contemporains, l’invention n’existe pas.
Certaines autorités officielles semblent d’ailleurs le reconnaître. C’est le cas du responsable de l’office européen des copyrights américain lorsqu’il déclare (voir mon post sur facebook (https://www.facebook.com/alain.souloumiac):
« Le premier des droits moraux de l’auteur est celui de se voir attribuer la création de son oeuvre (le droit d’attribution) ».
Ceci joue pour le copyright, comme pour le brevet (voir le post sur l’histoire du droit d’auteur que j’ai publié à la même adresse).
Dans le langage courant, lorsqu’on parle de version officielle, on veut généralement signifier qu’il risque d’y avoir un écart entre ce que disent les autorités et la réalité. En matière d’invention, les écarts sont souvent des précipices. Pensons aux manuels scolaires des différents pays qui ont chacun leurs « inventeurs officiels’.
Lorsque la version officielle ne se confond pas avec la vérité, il est permis de la contredire. C’est même le devoir de tous les citoyens responsables.
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Oui mais lorsqu’on a une invention, à qui s’adresser? Pour la présentation de l’invention?
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